Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 févr. 2026, n° 2601073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601073 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme A… B… demande conseil au tribunal s’agissant d’un trop-perçu de rémunération réclamé par le centre hospitalier de Gap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». L’article R. 421-1 du même code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
4. Mme B… expose que le centre hospitalier de Gap lui réclame, selon elle par erreur, un trop-perçu de rémunération et demande conseil au tribunal. La requérante ne présente ainsi aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une indemnité à titre de réparation d’un préjudice. Il n’entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de donner des conseils aux requérants, ni de faire œuvre d’administrateur. Par suite, la requête de Mme B…, qui ne comporte pas de conclusion, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Gap.
Fait à Marseille, le 10 février 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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