Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 17 avr. 2026, n° 2602737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2, 15 et 16 avril 2026, M. J… E…, représenté par Me Da Ros, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes en tant que celles-ci sont responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de communiquer l’entier dossier de procédure de détermination de l’Etat responsable ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier de demande d’asile à transmettre à l’OFPRA, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il n’est pas établi qu’il était nécessaire de mener par téléphone l’entretien prévu les dispositions de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit D… A…, dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il aurait reçu l’ensemble des informations et brochures prévues par ces dispositions dans une langue qu’il comprend, le formulaire de l’entretien individuel ne mentionnant ni la langue dans laquelle les informations prévues par cet article lui ont été données, ni si l’intéressé lit cette langue conformément à l’article L. 111-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’est pas établi que l’entretien individuel a été mené par une personne qualifiée au sens de l’article 5-5 du règlement D… A…, l’identité et la fonction de l’agent ayant conduit l’entretien n’étant pas connues ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale, dans la mesure où sa situation relève de l’article 18-1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et non de l’article 18-1 b) de ce règlement ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 53-1 de la Constitution ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques d’éloignement vers son pays.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D… A… » ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Glize, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 :
- le rapport de Mme Glize magistrate désignée,
- les observations de Me Da Ros, avocate de M. E…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, elle indique que l’assistance de l’interprète au moyen du téléphone engendre un entretien stéréotypé ne mettant pas l’intéressé en mesure de comprendre les échanges et de présenter des observations. Elle ajoute que le requérant peut se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par « ricochet », le risque d’éloignement vers l’Afghanistan étant établi par le courriel produit au dossier qui mentionne qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement, alors que la Cour européenne des droits de l’homme par un arrêt du 26 mars 2026 a rappelé les critères à prendre en compte pour apprécier le risque en cas de retour en Afghanistan. Elle précise que la préfecture aurait pu avoir au recours à la procédure de partage d’informations prévue par l’article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 afin de recueillir des informations sur le caractère exécutoire de cette mesure d’éloignement,
- et les observations de M. E…, assisté de M. H…, interprète en langue afghane (dari) qui fait état de sa situation médicale ;
- les observations de Mme G… représentant le préfet de la Gironde, qui maintient ses écritures en défense ; elle ajoute que la nécessité de recourir à un interprète par téléphone s’explique par le recours à l’agence AFTCOM dans le cadre d’un marché public conclu par la préfecture, et qu’en tout état de cause M. E… ne précise pas les garanties dont il aurait été privé en raison de cette modalité de traduction. Elle indique également que la mise en œuvre de la clause discrétionnaire est une faculté pour l’Etat membre mais n’est pas un droit pour l’étranger, que le requérant n’établit pas que sa demande ne pourrait pas faire l’objet d’un réexamen ou d’un recours, et que les autorité autrichiennes se conformeront nécessairement à la législation européenne et aux garanties posées par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la Cour de justice de l’Union européenne.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant afghan, né le 26 avril 1983, est entré en France le 1er février 2026. Il s’est présenté le 3 février 2026 à la préfecture de Gironde afin d’y déposer une demande d’asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait introduit une première demande d’asile en Autriche le 12 novembre 2021. Par un arrêté du 24 mars 2026 dont M. E… demande l’annulation au tribunal, le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort de la consultation du site de la préfecture, librement accessible, que M. F… C…, chef du pôle régional D… Nouvelle-Aquitaine et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 27 mai 2025, régulièrement publié le 28 mai 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions pour les matières relevant de son pôle, au nombre desquelles figure l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
La décision attaquée vise l’ensemble des dispositions applicables, dont notamment le règlement (UE) n° 604/213 du Parlement européen du 26 juin 2013, ainsi que le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle vise également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen. Elle mentionne que le relevé des empreintes de M. E… a révélé qu’il avait déposé une première demande d’asile en Autriche le 12 novembre 2021, ce qui justifie que ce pays a été désigné comme l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile de ce dernier en application des articles 3-2 et 7-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que le préfet de la Gironde a reproduit dans son arrêté, et que ces autorités ont donné leur accord le 2 mars 2026. Le préfet a par ailleurs indiqué avoir mis l’intéressé en mesure de présenter des observations s’agissant d’un éventuel transfert en Autriche lors de l’entretien réalisé le 3 février 2026, et que les observations formulées ont été examinées. Enfin, le préfet indique que l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucune vie privée et familiale stable en France et n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de se rendre en Autriche. Par suite, le préfet a suffisamment motivé l’arrêté attaqué et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’est substitué à l’article L. 111-8 de ce code à compter du 1er mai 2021 : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.».
Le besoin de recourir à des interprètes dans de multiples langues en vue d’assurer le premier accueil de nombreux demandeurs d’asile et de déterminer l’Etat membre responsable de l’examen de leur demande d’asile caractérise la nécessité prévue par les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant que l’assistance de l’interprète se fasse par téléphone, sans qu’il soit besoin pour l’autorité préfectorale de justifier de l’impossibilité d’une présence physique dudit interprète. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite (…) dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n‘est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a reçu le 3 février 2026 les brochures d’informations sur le règlement (UE) n°604/2013 : « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de ma demande ? » dite brochure A, et « Je suis sous procédure D… – qu’est-ce que cela signifie ? » dite brochure B, en version farsi, langue proche du dari qu’il a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort, en outre, du compte-rendu de l’entretien individuel, lequel précise que les brochures lui ont été remises, que M. E…, assisté d’un interprète en langue dari, a certifié sur l’honneur que « l’information sur les règlements communautaires » lui a été remise. Il a apposé sa signature sur chacun de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a été reçu le 3 février 2026 en entretien individuel à la préfecture de la Gironde et que cet entretien a été mené en dari. Si le requérant se prévaut de ce que l’identité et la fonction de l’agent n’étaient pas connues, il ressort des pièces du dossier que l’entretien a été réalisé par Mme B… I…, agente du GUDA, dont les initiales figurent sur le compte-rendu d’entretien, et qui est mentionnée nommément par l’attestation d’interprétariat. Cette agente de la préfecture de la Gironde doit être regardée, sauf preuve contraire, comme ayant la qualité pour mener l’entretien prévu par les dispositions précitées. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que la requérante aurait été privée de l’ensemble des garanties prévues par ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes du point 2 de l’article de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. ». Aux termes de l’article 18 du même règlement (UE) : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre; c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre; d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. ».
Si M. E… soutient que c’est à tort que préfet de la Gironde a saisi les autorités autrichiennes sur le fondement de l’article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013, en lieu et place de l’article 18-1 d), l’arrêté en litige fait expressément référence à l’article 18-1 d) sur le fondement duquel l’Autriche a accepté explicitement de reprendre en charge M. E…, ce qu’au demeurant admet le requérant à l’audience. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur de droit en fondant sa décision sur les dispositions l’article 18-1 b) du règlement doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / (…) 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ».
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. E… soutient que préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les stipulations précitées et en décidant de le transférer aux autorités autrichiennes. Le requérant se prévaut d’un courriel émis par les autorités autrichiennes le 19 janvier 2026 qui mentionne que : « il existe une décision de retour exécutoire à son encontre » ainsi que des risques encourus en cas de retour en Afghanistan en raison de son occidentalisation et de son appartenance à l’ethnie hazara. Toutefois, alors même que l’Autriche a accepté de reprendre en charge M. E… sur le fondement du d) du premier paragraphe de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 prévoyant la reprise en charge d’un ressortissant d’un pays tiers dont la demande d’asile a été rejetée, le requérant n’établit pas ni même n’allègue que sa demande d’asile ne pourra pas être réexaminée en Autriche, ni qu’il a exercé les voies de recours ouvertes dans ce pays, à l’encontre de la décision de retour dont il se prévaut. Il ne ressort également pas des pièces du dossier que les autorités autrichiennes n’évalueront pas d’office les risques réels de mauvais traitements qui seraient susceptibles de naître pour M. E… du seul fait de son éventuel retour en Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé le transfert de M. E… aux autorités autrichiennes doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant ayant été rejetées, il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Da Ros.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
J. GLIZE
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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