Désistement 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 mars 2026, n° 2508924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle sa demande de carte de résident en qualité de réfugié a été implicitement rejetée ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de dix jours et à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me de Seze, avocat de M. B…, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a demandé la délivrance d’une carte de résident voici depuis près de trois ans, que le délai de traitement est anormalement long, qu’il se trouve dans une situation précaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que celle-ci est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2025, M. B… déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l’exception des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les démarches précontentieuses ont été vaines, justifiant le maintien de ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
Le désistement de M. B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusion à fin de suspension et d’injonction présentées pour M. B….
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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