Rejet 26 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 26 déc. 2024, n° 2401574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024 et des mémoires enregistrés le 20 décembre et le 22 décembre 2024, la SARL Cloisons et plafonds, représentée par Me Albertini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre avant sa signature avec l’entreprise Rossi frères peintures, la procédure d’appel d’offres lancée par la communauté d’agglomération de Bastia en vue de la passation du lot n°8 d’un marché public ayant pour objet la réalisation d’un centre technique communautaire ;
2°) d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le président de la communauté d’agglomération de Bastia a rejeté son offre ;
3°) le cas échéant, d’annuler la décision d’attribution de ce lot ;
4°) d’ordonner le réexamen des offres présentées pour ce lot avec une évaluation transparente et conforme aux principes fondamentaux de la commande publique ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Bastia la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— la collectivité a manqué à son obligation de transparence et de mise en concurrence dès lors que le courrier du 5 décembre 2024 ne comporte pas les motifs détaillés du rejet de son offre et les raisons du choix de l’offre concurrente, en méconnaissance de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique ;
— l’analyse des résultats montre des écarts de notation injustifiés sur certains sous-critères techniques dès lors qu’elle a proposé des moyens humains et matériels respectant strictement le cahier des charges, que les mesures environnementales proposées ainsi que les précisions et la pertinence du planning des intervenants correspondent aux attentes ;
— l’analyse des résultats montre un déséquilibre entre les critères prix et techniques alors que son offre est financièrement nettement plus avantageuse, la décision ne tient pas compte de l’intérêt économique global de l’acheteur public, en contradiction avec les principes d’une gestion optimale des fonds publics ;
— l’attributaire a bénéficié d’un traitement préférentiel dès lors qu’il a obtenu des scores techniques élevés sans explication claire ni justification objective et cette situation porte atteinte au principe d’égalité de traitement entre les candidats tel qu’exigé par le code de la commande publique ;
— s’agissant du sous-critère « précision et pertinence du planning des intervenants », la collectivité a dénaturé son offre en lui attribuant une note de 2/10 et en notant 8/10 l’offre de l’attributaire alors que son offre répond aux exigences du règlement de la consultation, de surcroît, le barème de notation n’ayant pas été communiqué, elle n’est pas en mesure de comprendre les raisons de ce résultat ;
— s’agissant du sous-critère « moyens matériels et humains dédiés au chantier », son offre a été dénaturée dès lors que la note de 10/20 lui a été attribuée contre 15/20 à la société attributaire alors qu’elle a respecté les documents du marché ;
— s’agissant du sous-critère « mesures environnementales, d’hygiène et de sécurité », la collectivité a également dénaturé son offre qui répond aux documents du marché en lui attribuant 6,67/10 et en notant l’attributaire 9,33/10 ;
— la collectivité n’a pas retenu les critères permettant de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse dès lors qu’elle a artificiellement sous pondéré le critère prix et que le sous-critère « moyens humains et matériels », étant examiné au stade de l’analyse des candidatures ainsi que dans le cadre de l’analyse du sous-critère « planning », n’aurait pas dû faire l’objet d’une pondération ;
— les critères de sélection des offres sont trop imprécis, contradictoires voire ambigus et ne sont pas définis par les pièces du marché, en méconnaissance de l’article L. 2152-8 du code de la commande publique ce qui est de nature à créer une rupture d’égalité entre les candidats, dès lors que les termes « pertinence du planning », « qualité des produits », et « chemin critique » laissent une marge de choix indéterminée à l’acheteur et dans la mesure où les imprécisions sur l’évaluation du sous-critère « planning » ont entrainé un écart de notation avec la société attributaire ;
— les sous-critères « moyens humains et matériels dédiés au chantier » et « précision et pertinence du planning d’intervention de l’entreprise » permettent habituellement d’évaluer la capacité de l’entreprise à répondre aux besoins spécifiques du marché mais tel n’est pas le cas en l’espèce car ces critères favorisent les entreprises disposant d’un effectif en plus grand nombre, ce qui est source de discrimination entre les candidats.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, la SARL Rossi frères peintures, représentée par Me Canarelli conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Cloisons et plafonds en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— la requérante ne soulève aucun moyen relatif à un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;
— elle a été suffisamment informée et dans un délai suffisant des motifs de rejet de son offre par la lettre de rejet du 5 décembre 2024 ;
— les deux moyens critiquant les motifs de rejet de son offre sont inopérants dès lors qu’il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres ;
— le moyen tiré du caractère économiquement plus avantageux de son offre est également inopérant et en tout état de cause infondé dès lors qu’elle a obtenu une note supérieure à celle de l’attributaire sur le critère prix.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, la communauté d’agglomération de Bastia, représentée par Me Cadoz conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Cloisons et plafonds.
La communauté d’agglomération de Bastia soutient que :
— les conclusions tendant à ce que la procédure soit suspendue sont sans objet dès lors qu’en vertu de l’article L. 551-4 du code de justice administrative, la saisine du juge des référés précontractuels a précisément cet effet ;
— elle a respecté les obligations qui lui incombent en matière de transparence dès lors que la lettre du 5 décembre 2024 respecte les prescriptions des articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique et dès lors que la requérante n’a pas demandé à ce que les motifs qui ont conduit au choix de l’offre retenue lui soient communiqués, possibilité pourtant offerte par l’article R. 2181-4 du code de la commande publique ;
— en tout état de cause, un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence serait uniquement de nature à justifier à ce qui lui soit enjoint, dans un premier temps, de communiquer les motifs de rejet de l’offre ;
— l’appréciation de la valeur et des mérites des offres ne relève pas du juge des référés de sorte que la requérante ne peut utilement discuter les notes qui ont été attribuées en faisant application d’un barème qui n’avait pas à être communiqué préalablement aux candidats ;
— s’agissant du déséquilibre entre les critères prix et techniques, elle a respecté les articles R. 2152-11 et R. 2152-12 du code de la commande publique en décidant de procéder à une appréciation de la performance globale des offres, la bonne exécution d’une opération de travaux et la conduite d’un chantier ne pouvant en aucun cas se résumer à un prix ;
— s’agissant de l’égalité de traitement entre les candidats au motif d’une différence de note obtenue sur la valeur technique, ce moyen est soit inopérant, son appréciation revenant à se prononcer sur les mérites des offres, soit infondé, en ce que ce moyen revient à remettre en cause les critères de sélection des offres alors que ces derniers sont parfaitement proportionnés à leur objectif qui est d’apprécier la performance globale des offres, en tout état de cause, le tableau d’analyse qu’elle produit et dont le contenu n’est pas contesté par la société requérante, montre qu’elle a appliqué les critères de sélection de manière identique à tous les candidats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nathalie Sadat, conseillère pour statuer sur les demandes de référé prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 23 décembre 2024 à 15 heures en présence de Mme Nicaise, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat;
— les observations de Me Albertini avocat de la SARL Cloisons et plafonds, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise s’agissant de la dénaturation de son offre sur le sous-critère « précision et pertinence du planning » qu’elle a respecté les pièces du marché qui ne faisaient pas référence à un phasage en deux temps et qu’aucune incohérence ne peut lui être reprochée ;
— les observations de Me Cadoz avocat de la communauté d’agglomération de Bastia ;
— et les observations de Me Canarelli, avocat de la SARL Rossi frères peintures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré produite par la communauté d’agglomération de Bastia a été enregistrée le 24 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération de Bastia a engagé une procédure d’appel d’offre en vue de la passation d’un marché ayant pour objet de confier des missions de réalisation d’un centre technique communautaire situé zone d’activité d’Erbajolo à Bastia. Par une lettre en date du 5 décembre 2024, le président de la communauté d’agglomération a informé SARL Cloisons et plafonds que l’offre présentée pour l’attribution du lot n° 8 avait été classée deuxième et n’avait pas été retenue. Par la présente requête, la SARL Cloisons et plafonds demande au juge du référé précontractuel, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre la procédure d’appel d’offres en vue de la passation du lot n° 8 et le cas échéant d’annuler la décision d’attribution de ce lot.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération de Bastia :
2. Aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle. ». Il en résulte que c’est à bon droit que la communauté d’agglomération de Bastia fait valoir que les conclusions de la requête tendant à ce qu’il lui soit enjoint de suspendre la procédure d’appel d’offres en vue de la passation du lot n° 8 en litige sont irrecevables.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés précontractuels de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne le courrier du 5 décembre 2024 :
5. Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. « . Aux termes de son article R. 2181-4 : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
6. Il résulte de ces dispositions que l’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire le candidat évincé en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à ce dernier de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence.
7. Le courrier du 5 décembre 2024 précise les notes pour chaque critère, sous-critère et la note finale obtenues par la société requérante ainsi que par la société attributaire, la SARL Rossi frères peintures. En outre, le courrier de rejet précise que le délai de suspension de signature du marché est de onze jours à compter de la date d’envoi de cette lettre. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la SARL Cloisons et plafonds a demandé à la communauté d’agglomération de Bastia de lui communiquer, en application des dispositions susvisées, les motifs détaillés du rejet de son offre et du choix de l’offre concurrente, ces éléments ayant du reste été communiqués en cours d’instance. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la communauté d’agglomération de Bastia n’a pas respecté l’article R. 2181-1 précité et ne lui a pas communiqué les motifs détaillés du rejet de son offre et du choix de l’offre retenue, en l’absence de toute demande en ce sens. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés des écarts de notation :
8. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la société requérante ne peut utilement soutenir que l’analyse des résultats montre des écarts de notation injustifiés avec l’entreprise attributaire sur certains sous-critères techniques, un déséquilibre entre les critères prix et technique conduisant à ne pas retenir son offre pourtant financièrement plus avantageuse et conforme aux principes de gestion optimale des deniers publics, ou encore que l’attributaire a obtenu des scores techniques élevés, dès lors que ces points qui consistent à porter une appréciation sur la valeur de son offre et les mérites des offres ne sauraient être discutés devant le juge du référé précontractuel. Dès lors ces moyens sont inopérants. Par suite, ils doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens tirés de la dénaturation de l’offre :
10. En premier lieu, s’agissant du sous-critère « précision et pertinence du planning des intervenants de l’entreprise », l’article 6.3 du cahier des clauses administratives particulières prévoyaient que le calendrier détaillé d’exécution devait être élaboré par le responsable de la mission ordonnancement, pilotage et coordination du chantier, après consultation des titulaires des différents lots. Selon l’article 8.1 du cahier des clauses techniques particulières, les prescriptions générales n’étaient pas limitatives, l’entrepreneur qualifié d’homme de l’art, en devant la rectification en cas d’erreur ou d’omission et devant le prévoir dans son offre. Par ailleurs, l’article 8.1.1.1 de cette pièce du marché précisait que le centre technique communautaire serait « composé de deux niveaux : un rez-de-chaussée » et un " niveau R+1 et R+2 « . Enfin, en vertu des principes de notation définis par le cadre du mémoire technique, les entreprises ont été informées que chaque élément devait être évalué selon le barème fixé à l’article 1er puis pondéré en suivant les points attribués par critère : » non traité ou non conforme aux attentes : 1/ traité insuffisamment ou de façon partielle : 1 / traité de façon minimale : 2 / traité conformément au cahier des charges : 3 / traité conformément au cahier des charges avec réflexion sur la problématique / traité conformément au cahier des charges après analyse du chantier et réflexion approfondie sur les problématiques spécifiques du chantier : 5 « . En outre, l’article 6 de ce cadre de mémoire technique exigeait de l’entreprise qu’elle fournisse » une note détaillant son intervention dans les jalons du planning transmis au DCE et explicitant le chemin critique « . La SARL Cloisons et plafonds soutient que la communauté d’agglomération de Bastia a dénaturé son offre en lui attribuant une note de 2/10 alors qu’elle a répondu conformément aux pièces contractuelles du marché. Toutefois, si la société a produit une note jointe au planning d’exécution dans laquelle elle a mentionné le phasage des travaux et s’est engagée à » mettre en œuvre tout moyen nécessaire pour garantir une livraison du RDC avant le 30 novembre 2025 « , ces éléments ont été considérés comme insuffisamment détaillés par le pouvoir adjudicateur. En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, les pièces du marché prévoyaient un phasage des travaux, qu’elle a d’ailleurs elle-même mentionné dans son offre et la circonstance que les termes » planning des intervenants « et » planning des interventions " ont été utilisé n’est pas de nature à justifier d’une dénaturation. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la communauté d’agglomération de Bastia a dénaturé le contenu de son offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé dès lors qu’il lui revenait clairement de produire un planning détaillé qui, contrairement à ce qu’elle soutient, devait comporter des phases et que les éléments produits étaient manifestement insuffisants. Au surplus, la collectivité qui n’y était pas tenue ayant indiqué dans les pièces du marché, ainsi qu’il a été dit, la méthode de notation retenue, la société requérante n’est pas non plus fondée à soutenir que le barème de notation ne lui a pas été communiqué. Ce moyen n’est donc pas fondé. Il suit de là qu’il doit être écarté.
11. En deuxième lieu, s’agissant du sous-critère « moyens matériels et humains dédiés au chantier », la société requérante soutient qu’en lui attribuant la note de 10/20 le pouvoir adjudicateur qui a noté l’attributaire 15/20, a dénaturé son offre alors que cette dernière répondait aux exigences du marché. Toutefois, un tel moyen relève de l’appréciation portée sur la valeur des offres. Il ne saurait donc être utilement soulevé dans le cadre du présent litige. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que si l’article 6 du cadre du mémoire technique exigeait de l’entreprise qu’elle fournisse « un organigramme spécifique au chantier » ainsi qu'« une note présentant les expériences, qualifications et principales références chantier des équipes pressenties pour l’exécution des travaux », la société requérante n’a pas détaillé les principales références chantier de l’équipe pressentie pour réaliser les travaux. Ainsi, l’intéressée n’est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que la communauté d’agglomération de Bastia aurait dénaturé son offre. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, s’agissant du sous-critère « adaptation au projet des mesures environnementales d’hygiène et de sécurité », la requérante soutient qu’ayant répondu aux exigences du marché, elle n’aurait pas dû obtenir la note de 6,67/10 alors que l’entreprise retenue a obtenu une note de 9,33/10. Toutefois, un tel moyen relève de l’appréciation portée sur la valeur des offres. Il ne saurait donc être utilement soulevé dans le cadre du présent litige. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que son offre aurait été dénaturée ni même qu’elle aurait été lésée par le moyen qu’elle invoque, dès lors qu’une note supérieure sur ce critère n’aurait pas permis de combler le retard dans la note globale de son offre sur l’offre retenue. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le choix et la pondération des critères permettant d’apprécier la performance globale des offres :
13. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du code de la commande publique : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2152-7 de ce code : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : / 1° Soit sur un critère unique qui peut être : / a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ; / b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l’article R. 2152-9 ; / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. () « . Aux termes de son article R. 2152-11 : » Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. « . Aux termes de l’article R. 2152-12 du même code : » Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié ".
14. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent qu’il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d’apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d’égalité entre les candidats. Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse.
15. Le règlement de consultation prévoit que, s’agissant du lot n° 8, le pouvoir adjudicateur se fonde sur les critères « prix des prestations » et sur le critère « valeur technique », respectivement assortis de taux de pondération de 40 % et 60 %. Si la SARL Cloisons et plafonds soutient que la collectivité n’a manifestement pas retenu les critères permettant de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, elle n’établit pas que ce choix et la pondération assortie ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’imprécision des critères de sélection des offres :
16. Il résulte de l’instruction ainsi qu’il a été dit, que le pouvoir adjudicateur a joint aux pièces du marché un « cadre du mémoire technique » par lequel il a expliqué pour chaque sous-critère du critère valeur technique quels étaient ses attendus parmi lesquels figurait notamment une note détaillée relative au planning de l’intervention des entreprises ou encore des fiches techniques permettant d’évaluer la qualité des produits, ainsi que les procédés et méthodologies d’exécution. Si la SARL Cloisons et plafonds soutient que les notions de « pertinence du planning », « qualité des produits », et « chemin critique » sont imprécises et laissent une marge de choix indéterminée contraire à l’article L. 2152-8 précité, il ne résulte pas de l’instruction que les pièces du marché manquaient de clarté et d’intelligibilité et ne définissaient pas le besoin avec suffisamment de précision. Dès lors, ce moyen manque en fait. Il suit de là qu’il doit être écarté.
En ce qui concerne les sous-critères « moyens humains et matériels dédiés au chantier » et « précision et pertinence du planning d’intervention de l’entreprise » :
17. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’en vertu de l’article 6 du règlement de consultation, des renseignements concernant les références professionnelles des candidats étaient demandés au stade de l’examen des candidatures. Les entreprises candidates devaient notamment produire une « déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années ». L’article 6 du cadre du mémoire technique indiquait qu’il revenait à l’entreprise de fournir un « organigramme spécifique au chantier ainsi qu’une note présentant les expériences, qualifications et principales références chantier des équipes pressenties pour l’exécution des travaux ». Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la collectivité a illégalement sélectionné un sous-critère prenant en compte des éléments de candidature, le pouvoir adjudicateur s’étant borné à évaluer les moyens humains et matériels dédiés au chantier. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. En second et dernier lieu, si la SARL Cloisons et plafonds soutient que ces sous-critères favorisent les entreprises dont les effectifs sont plus importants, elle n’établit pas que ce choix et la pondération assortie conduisait à réserver le marché à une catégorie particulière d’opérateurs ou encore à imposer des contraintes dans la mise en œuvre de la consultation visant à favoriser un candidat au détriment d’un autre. Au surplus, ainsi qu’il a été dit, il ne résulte pas de l’instruction que la société a été évaluée au regard des effectifs disponibles au sein de l’entreprise. Dès lors, ce moyen n’est pas fondé et doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du lot n° 8 du marché de travaux portant sur la réalisation du centre technique de la communauté d’agglomération de Bastia.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
21. D’une part, la SARL Cloisons et plafonds succombant à l’instance, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Cloisons et plafonds une somme de 1 500 euros pour chacun des défendeurs au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération de Bastia et la SARL Rossi frères peintures, et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Cloisons et plafonds est rejetée.
Article 2 : La SARL Cloisons et plafonds versera à la communauté d’agglomération de Bastia une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SARL Cloisons et plafonds versera à la SARL Rossi frères peintures une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la communauté d’agglomération de Bastia et la SARL Rossi frères peintures au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Cloisons et plafonds, à la communauté d’agglomération de Bastia et à la SARL Rossi frères peintures.
Fait à Bastia, le 26 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
N. SADATLa greffière d’audience,
Signé
H. NICAISE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. NICAISE
N°2401574
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Expertise ·
- Militaire ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Hôpitaux ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Urgence ·
- Destination ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion du territoire ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Maire ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Accès ·
- Servitude
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Travailleur salarié ·
- Commission ·
- Tunisie
- Vienne ·
- Pays ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Département ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Enfant ·
- Légalité
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sécurité routière ·
- Route
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Salarié ·
- Économie ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.