Annulation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 5 févr. 2025, n° 2306279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2023 et le 12 septembre 2024, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par Me Ricouard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler les titres exécutoires n° 253 et 330, émis respectivement les 10 et 31 mars 2023 par le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), pour le recouvrement des sommes de 28 000 euros et de 26 000 euros, correspondant aux indemnités transactionnelles versées respectivement à Mme E… G… épouse F… et à M. D… F…, en réparation de leurs préjudices résultant de l’exposition in utero de leur enfant B… au valproate de sodium ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ces sommes ;
3°) de rejeter les demandes reconventionnelles de l’Oniam ;
4°) de mettre à la charge de l’Oniam la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) à titre subsidiaire, de réformer le titre exécutoire n° 253 d’un montant de 28 000 euros émis par le directeur de l’Oniam et de limiter l’indemnisation due au titre du défaut d’information au seul préjudice d’impréparation de Mme E… F… à hauteur de 2 000 euros et de prononcer, en conséquence, la décharge de l’obligation de payer le surplus ;
8°) de limiter la pénalité prévue à l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique à hauteur de 15 % de la somme de 2 000 euros.
Elle soutient que :
- l’Oniam a procédé au recouvrement de créances ne présentant pas un caractère certain, liquide et exigible dès lors que les titres exécutoires litigieux ont été émis sur la base de l’avis rendu par le collège d’experts au regard de principes dérogatoires du droit commun et sans respect d’un débat contradictoire ;
- les titres exécutoires litigieux sont entachés d’incompétence ;
- ils méconnaissent les prescriptions prévues à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- ils sont mal fondés dès lors que l’avis du collège d’experts a été établi à l’issue d’une procédure irrégulière, notamment sans respect du principe du contradictoire et selon des principes dérogatoires du droit commun, qu’il n’est aucunement démontré l’imputabilité des troubles de l’enfant de M. et Mme F… à une exposition in utero au valproate de sodium, que le médecin, qui a respecté les recommandations du RCP (résumé des caractéristiques du produit) en réévaluant le traitement en cours de Mme F…, en lui proposant une alternative thérapeutique, et en l’informant de la nécessité de modifier son traitement avant toute grossesse, n’a pas commis de faute dans la prise en charge de la patiente, qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité entre le manquement reproché au médecin par le collège d’experts et le dommage subi, que la responsabilité de l’établissement de santé ne peut être engagée au titre d’un défaut d’information sur les risques tératogènes de la Dépakine et qu’en tout état de cause, ce défaut d’information n’a pas entraîné de perte de chance de se soustraire au risque qui s’est finalement réalisé ;
- dans le cas où la responsabilité du centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger au titre d’un défaut d’information sur le risque de malformation cardiaque serait engagée, seul le préjudice moral d’impréparation de Mme F… serait susceptible de faire l’objet d’une indemnisation à hauteur de 2 000 euros ;
- l’Oniam n’est pas recevable, postérieurement à l’émission des titres exécutoires, à demander au juge, dans l’hypothèse où ces titres seraient annulés pour une irrégularité en la forme, sa condamnation au remboursement des indemnités versées aux victimes, assorties des intérêts de droit et de leur capitalisation ainsi qu’au paiement de la pénalité prévue à l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique ;
- le refus d’indemnisation étant parfaitement légitime et justifié, la demande tendant à l’application de la pénalité prévue à l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique doit être rejetée ou, subsidiairement, ramenée à de plus justes proportions, sans pouvoir excéder 15% de l’indemnité due au titre du seul préjudice d’impréparation ;
- les demandes relatives aux intérêts et à leur capitalisation doivent, en tout état de cause, en ce qui concerne le titre exécutoire n° 253, être limitées à la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d’impréparation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2023 et le 14 octobre 2024, l’Oniam, représenté par la SELARL Birot-Ravaut et associés, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de la société Relyens ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Relyens à lui verser les sommes de 28 000 euros et de 26 000 euros correspondant, respectivement, aux indemnités transactionnelles versées à Mme E… F… et à M. D… F…, en réparation de leurs préjudices résultant de l’exposition in utero de leur enfant B… au valproate de sodium ;
3°) en tout état de cause, de condamner à titre reconventionnel la société Relyens à lui verser la somme de 27 000 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique ;
4°) de condamner à titre reconventionnel la société Relyens au paiement des intérêts au taux légal des sommes de 28 000 euros et de 26 000 euros, à compter, respectivement du 27 mars 2023 et du 9 mai 2023, date de réception des titres exécutoires, et de la capitalisation des intérêts ;
5°) d’appeler en déclaration de jugement commun la Mutuelle nationale des hospitaliers (MNH) ;
6°) de mettre à la charge de la société Relyens la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens de légalité invoqués par la société Relyens ne sont pas fondés ;
- dans le cas où le tribunal estimerait qu’il n’était pas compétent pour émettre un titre exécutoire pour recouvrer ses créances en application de l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique et annulerait les titres pour ce motif, sans toutefois prononcer la décharge au regard du bien-fondé des créances, il est demandé la condamnation de la société Relyens au paiement des sommes réclamées à l’appui des titres contestés ;
- compte tenu du refus de l’assureur de faire une offre d’indemnisation aux victimes, malgré le sens de l’avis du collège d’experts, il est fondé à solliciter le versement d’une pénalité à hauteur de 50 % du montant des indemnités allouées ;
- dès lors que la présente instance aura des conséquences sur les droits de l’organisme social de la victime directe, il est fondé à solliciter la mise en cause de la MNH afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable.
Par une lettre du 16 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que ce moyen, qui n’est pas d’ordre public, a été soulevé postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux et qu’il relève d’une cause juridique distincte de celle tenant au bien-fondé des titres exécutoires contestés, seule invoquée dans la requête, et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions de l’Oniam tendant au paiement des intérêts des sommes mises à la charge de l’assureur par les titres litigieux, dès lors que les intérêts, dus de plein droit, pourront être directement recouvrés par le comptable public de l’Oniam.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
- et les observations de Me Botton substituant Me Ricouard, représentant la société Relyens, et celles de Me Birot, représentant l’Oniam.
Considérant ce qui suit :
Mme E… F…, née le 4 avril 1980, souffre d’épilepsie. Elle a débuté le 16 juillet 2001 un traitement par Dépakine chrono 500 mg dont la substance active est le valproate de sodium. Ce traitement a été remplacé par un autre médicament, à savoir le Lamictal, à compter de février 2002. Elle a poursuivi ce traitement jusqu’en avril 2003, date à laquelle elle s’est de nouveau vu prescrire la spécialité Dépakine chrono 500 mg. Le 24 septembre 2013, Mme F…, dont l’épilepsie était alors traitée par la Dépakine chrono 500 mg à raison d’un comprimé et demi par jour, a consulté le Dr A… C…, médecin neurologue exerçant au centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger, qui a notamment prescrit la réalisation d’un électrocardiogramme et d’un bilan biologique. Le 18 février 2014, elle a de nouveau été reçue en consultation par le Dr A… C… qui, en raison de l’évocation d’un projet de grossesse en cours, a décidé de modifier le traitement antiépileptique, en instaurant un traitement par Keppra pour une durée de trois mois et une diminution progressive de la Dépakine. Mme F… a débuté sa grossesse le 18 août 2014. Elle a été reçue en consultation le 1er octobre 2014 par le Dr A… C… qui lui a prescrit de la Dépakine à raison d’un comprimé et demi par jour. Ce traitement a été renouvelé par ce médecin durant la grossesse de Mme F…, en novembre 2014 et en janvier 2015. Le 9 janvier 2015, une échocardiographie fœtale, réalisée à l’hôpital Robert Debré, a mis en évidence l’existence d’une « CIV [c’est-à-dire une communication interventriculaire] haute conotroncale avec une aorte à cheval et une voie pulmonaire très hypoplasique avec un tronc mesuré à 1,6 mn, une bifurcation mal vue ». Le 13 février 2015, une nouvelle échocardiographie fœtale, réalisée à 27 semaines et 3 jours d’aménorrhée, a confirmé l’existence « d’une cardiopathie conotroncale en faveur d’une APSO [c’est-à-dire une atrésie pulmonaire à septum ouvert] ». Mme F… a accouché le 1er mai 2015, d’une fille, prénommée B…, qui présente notamment une dysmorphie faciale légère et transitoire, une atrésie pulmonaire à septum ouvert à l’origine de troubles respiratoires et de troubles du développement comportant notamment des troubles du comportement, un retard psychomoteur avec hypotonie axiale, un retard de développement du langage et une fatigabilité. Mme F… a engagé une procédure amiable d’indemnisation des préjudices résultant de l’exposition in utero de son enfant au valproate de sodium en saisissant, le 6 septembre 2018, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) en vue d’obtenir la reconnaissance de l’imputabilité de ces dommages à la prescription de la Dépakine. Le collège d’experts prévu à l’article L. 1142-24-11 du code de la santé publique a, par un avis du 23 septembre 2021, modifié par un avis rectificatif du 19 septembre 2022, estimé, d’une part, que les dommages précités, subis par B…, étaient en lien avec l’exposition in utero au valproate de sodium et, d’autre part, que la responsabilité du CHI Robert Ballanger était engagée. En l’absence d’offre émise par l’établissement hospitalier et son assureur, Mme F… a, par une lettre du 3 janvier 2022, demandé à l’Oniam de se substituer à la personne responsable en application de l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique. Dans ce cadre, l’Oniam a proposé une indemnisation à Mme F… pour un montant de 28 000 euros et à M. F… pour un montant de 26 000 euros. Ces offres ont été acceptés le 12 décembre 2022 et le 21 février 2023. Par deux titres exécutoires n° 253 et 330, émis respectivement les 10 et 31 mars 2023 à l’encontre de l’assureur du CHI Robert Ballanger, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), devenue la société Relyens Mutual Insurance, le directeur de l’Oniam a mis à la charge de cet assureur les sommes de 28 000 euros et de 26 000 euros. La société Relyens demande l’annulation de ces titres exécutoires et la décharge de l’obligation de payer la somme de 54 000 euros. L’Oniam demande au tribunal, à titre reconventionnel, de condamner la société requérante à lui payer la somme de 27 000 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique, à lui verser, dans le cas où les titres seraient annulés pour une irrégularité en la forme, les sommes de 28 000 euros et de 26 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts et, enfin, d’appeler en déclaration de jugement commun la Mutuelle nationale des hospitaliers (MNH).
Aux termes de l’article L. 1142-24-12 du code de la santé publique : « (…) / L’avis du collège d’experts est émis dans un délai de six mois à compter de la saisine de l’office. Il est transmis à la personne qui l’a saisi et à toutes les personnes intéressées par le litige, notamment les organismes de sécurité sociale auxquels est affiliée la victime. Il s’impose à l’office. (…) ». Aux termes de l’article L. 1142-24-16 du même code : « I.-Les personnes considérées comme responsables par le collège d’experts ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes adressent à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis du collège d’experts, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Les deuxième à huitième alinéas de l’article L. 1142-14 sont applicables à cette offre. (…) ». Aux termes de l’article L. 1142-24-17 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur ou des personnes responsables mentionnées à l’article L. 1142-24-16 de faire une offre dans le délai d’un mois ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’office est substitué à l’assureur ou à la personne responsable. / Dans un délai d’un mois à compter de l’échéance du délai mentionné à l’article L. 1142-24-16 ou, le cas échéant, à compter du refus explicite ou de l’offre manifestement insuffisante mentionnés au premier alinéa du présent article, l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Dans ce cas, les troisième, quatrième et dernier alinéas de l’article L. 1142-15, les deuxième à quatrième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1142-17, l’article L. 1142-19 et le second alinéa de l’article L. 1142-20 s’appliquent à l’offre de l’office. / Lorsque la victime n’a pas informé l’office des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, l’article L. 1142-16 s’applique ».
Il résulte de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique que l’Oniam peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Lorsque l’Oniam émet un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l’égard de la victime aux droits de laquelle l’office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice.
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction, notamment des comptes rendus de consultation de Mme F… au CHI Robert Ballanger, que, le 24 septembre 2013, lors de sa première consultation, le Dr A… C… a demandé à Mme F… la communication de son dossier de suivi neurologique réalisé successivement, jusqu’alors, par trois autres neurologues et l’a en outre informée, après avoir noté une absence de contraception orale depuis un an, de la possibilité de bénéficier, avant le début d’une grossesse, d’un changement thérapeutique par le médicament Keppra. Le 18 février 2014, lors de la deuxième consultation au cours de laquelle la patiente a évoqué un projet de grossesse, le Dr A… C… a prescrit, comme cela ressort d’ailleurs des termes de l’ordonnance versée au dossier, un traitement par Keppra 500 mg à raison de deux comprimés par jour pour une durée de trois mois et une diminution progressive de la spécialité Dépakine 500 mg par palier de 250 mg toutes les trois semaines, afin d’éviter les effets secondaires du sevrage. Ainsi, le respect par Mme F… de ces prescriptions l’aurait amené à la cessation du traitement par Dépakine au terme d’un délai d’un mois et demi, soit, environ, lors de la première semaine du mois d’avril 2014. Si le collège d’expert relève que le médecin n’a pas fixé de rendez-vous médical dans un délai permettant de s’assurer du suivi de la substitution mise en place, il résulte de l’instruction que, malgré la durée de validité de l’ordonnance précitée, Mme F… n’a consulté le Dr A… C… que le 1er octobre 2014, soit plus de quatre mois après l’expiration de la validité de l’ordonnance, et alors qu’elle avait débuté une grossesse depuis le mois d’août 2014. Le compte rendu de cette dernière consultation mentionne par ailleurs que la patiente continuait de prendre de la Dépakine à raison d’un comprimé par jour, alors que, comme il vient d’être dit, ce traitement était censé pendre fin à compter du mois d’avril 2014. A cet égard, alors qu’il est constant que le Dr A… C… n’a émis aucune prescription de la spécialité Dépakine entre le 18 février 2014 et le 1er octobre 2014, Mme F… a nécessairement obtenu d’un ou d’autres praticiens la prescription de cette spécialité au-delà du mois d’avril 2014. Enfin, s’il est constant que le Dr A… C… a augmenté, lors de cette consultation du 1er octobre 2014, la posologie de la Dépakine à un comprimé et demi par jour, à savoir la posologie antérieure, il résulte de l’instruction que ce choix, au demeurant non critiqué par le collège d’experts, était nécessaire pour éviter un risque de récidive comitiale extrêmement délétère pour le fœtus, alors que le résumé des caractéristiques du produit (RCP) résultant de l’autorisation de mise sur le marché du 26 juin 2013, déconseille notamment les posologies supérieures à 1 000 mg par jour en cas de grossesse. Dans ces conditions, d’une part, le Dr A… C…, consulté le 18 février 2014 avant le début de la grossesse de Mme F…, a établi une prescription permettant la substitution de la spécialité Keppra à la spécialité Depakine, au début du mois d’avril 2014 environ, d’autre part, consulté de nouveau le 1er octobre 2014 seulement, alors que l’intéressée avait débuté une grossesse au mois d’août précédent et qu’elle continuait de prendre la spécialité Dépakine selon une posologie inférieure à la dose journalière minimale efficace, soit un comprimé et demi de Dépakine chrono 500 mg, ce médecin, comme il y était alors tenu, a fixé la posologie de la Dépakine à un comprimé et demi par jour. Par suite, ce médecin n’a pas commis de faute dans le suivi médical de la patiente et dans le choix de prescription du traitement thérapeutique.
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel ».
Il résulte de l’instruction que, comme il a été dit au point 5, le Dr A… C… a prescrit à Mme F… le 18 février 2014, lors de la deuxième consultation, un traitement de substitution par Keppra dont il n’est pas contesté qu’il n’induisait, par lui-même, à la différence du traitement par Dépakine, aucun risque tératogène particulier, notamment de malformation cardiaque du fœtus, en cas de grossesse. Par ailleurs, à supposer que ce médecin n’ait pas informé à cette occasion la patiente de la nécessité de mettre en place une contraception efficace pendant le traitement par Dépakine, il résulte de l’instruction que Mme F… a débuté une grossesse au mois d’août 2014, alors que, comme il a été au point 5, le traitement par Dépakine était censé prendre fin au terme d’un délai d’un mois et demi, c’est-à-dire à compter du mois d’avril 2014, soit antérieurement au début de la grossesse. Dans ces conditions, le défaut d’information allégué ne peut être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme étant à l’origine d’une perte de chance d’éviter les atteintes subies par l’enfant de Mme F… imputables à l’exposition in utero au valproate de sodium.
Il résulte de tout ce qui précède que les titres exécutoires litigieux émis par le directeur de l’Oniam sont mal fondés. Ils doivent dès lors être annulés et la société Relyens doit être déchargée de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge, sans qu’il soit besoin de statuer sur ses conclusions présentées à titre subsidiaire. Par voie de conséquence, les conclusions subsidiaires et reconventionnelles présentées par l’Oniam doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Relyens.
Dans le cas où il a versé une indemnité à la victime en application des dispositions de l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique, il appartient à l’Oniam, s’il a connaissance du versement à cette victime de prestations mentionnées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, d’informer les tiers payeurs concernés afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès du tiers responsable, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. Il incombe également à l’Oniam d’informer les tiers payeurs, le cas échéant, de l’émission d’un titre exécutoire à l’encontre du débiteur de l’indemnité ainsi que des décisions de justice rendues sur le recours formé par le débiteur contre ce titre. En revanche, il ne résulte ni de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l’accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d’une opposition au titre exécutoire. Il résulte des principes ainsi rappelés qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la MNH, l’Oniam ayant lui-même l’obligation d’informer ce tiers payeur de l’intervention du présent jugement. Les conclusions présentées en ce sens par l’Oniam doivent, dès lors, être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la société Relyens, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance, au titre des frais exposés par l’Oniam et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Oniam le versement à la société Relyens d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires n° 253 et 330, émis respectivement les 10 et 31 mars 2023 par le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, d’un montant de 28 000 euros et de 26 000 euros, sont annulés.
Article 2 : La société Relyens Mutual Insurance est déchargée de l’obligation de payer la somme totale de 54 000 euros.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera la somme de 1 500 euros à la société Relyens Mutual Insurance au titre de l’article L. 716-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Guiral, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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