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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 juil. 2025, n° 2510190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510190 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Une ordonnance du 19 juin 2025 a clos l’instruction au 1er juillet 2025 à 15h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 27 mars 1997, est entré irrégulièrement en France via l’Espagne au cours de l’année 2017. Il a déposé une demande de régularisation de son séjour sur le site de l’ANEF en sollicitant la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de parent d’un enfant français le 26 août 2024. Les 12 décembre 2024 puis les 20 février, 7 mars, 17 mars, 1er avril, 8 avril et 25 avril 2025, les services de la préfecture lui ont demandé la production de pièces complémentaires. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’examiner sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte des stipulations précitées du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit à l’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale, sans qu’il ait nécessairement à établir contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. De plus, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou que celle-ci puisse être exécutée à son encontre sauf à ce que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public.
5. D’une part, il n’est pas contesté par le préfet de Maine-et-Loire que M. B a déposé une demande de certificat de résidence, en tant que père de l’enfant Tahïm Dallau B, ressortissant français qu’il a reconnu à sa naissance, qui est désormais réputée complète. En outre, M. B justifie avoir vainement relancé les services de la préfecture à plusieurs reprises, par l’intermédiaire de son conseil, pour avoir des informations sur l’état d’avancement de son dossier. Ainsi, eu égard à ce qui précède, la demande d’une attestation de prolongation d’instruction en débat ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Eu égard aux conséquences de la détention d’une attestation de prolongation d’instruction sur la situation de M. B, notamment sur son droit à se maintenir en France et son droit au travail, et compte tenu de la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture de Maine-et-Loire, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Enfin, eu égard à ce qui été rappelé point 4 et compte tenu que les actes du requérant ayant donné lieu à constat des forces de l’ordre datent, pour le plus récent, du mois de juillet 2022, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont le préfet a implicitement abrogé les effets en acceptant d’instruire la demande de certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » de M. B, et que ce dernier représenterait une menace grave et immédiate pour l’ordre public.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 7 juillet 2025
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510190
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