Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 févr. 2025, n° 2203150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 29 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 12 novembre 2021 ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route constatées le 26 août 2020, 22 avril 2020, 17 avril 2020, 26 mars 2020, 3 mai 2020, 23 août 2017 et 3 mars 2018 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision de retrait de points relative à l’infraction constatée le 26 août 2020 ne figure plus sur le relevé d’information intégral ; les conclusions dirigées contre cette décision sont donc devenues sans objet ;
— les infractions des 26 mars 2020 et 3 mai 2020 n’ont fait l’objet d’aucun retrait de points ;
— la décision « 48 SI » a été retirée ; les conclusions dirigées contre cette décision sont donc devenues sans objet ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. "
2. Par décision « 48 SI » du 29 juillet 2021, dont M. A demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l’intéressé était nul et a, par suite, prononcé l’invalidation de ce permis. M. A demande l’annulation des différents retraits de points prononcés, de la décision « 48 SI » susmentionnée et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 12 novembre 2021.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte tant des écritures en défense du ministre de l’intérieur que des mentions du relevé d’information intégral produit en défense que les infractions du 26 mars 2020 et du 3 mai 2020 n’ont fait l’objet d’aucun retrait de points et qu’à la suite de la suppression de la mention relative à l’infraction du 26 août 2020 de ce relevé, la décision de retrait de points correspondante et la décision « 48 SI » du 29 juillet 2021 ne figurent plus sur ce dernier. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer en vertu du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation et les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
S’agissant des infractions commises le 23 août 2017 (2 points) et le 3 mars 2018 (1 point) :
6. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
7. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A que les infractions commises le 23 août 2017 et le 3 mars 2018 ont été relevées sans interception du véhicule à l’aide d’un système de contrôle automatisé et qu’il a payé l’amende forfaitaire afférente à ces infractions. Ce paiement permet d’établir que l’intéressé a bien reçu l’avis de contravention, qui est établi selon les indications prévues par l’article A. 37-8 du code de procédure pénale et comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le requérant n’apportant aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations requises ont été délivrées au contrevenant. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant des infractions commises le 22 avril 2020 (2 points) et le 17 avril 2020 (1 point) :
8. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures du ministre de l’intérieur et du relevé d’information intégral versé à l’instance, que les infractions commises par M. A les 22 et 17 avril 2020 ont donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire. Si l’administration ne produit, s’agissant de ces infractions, ni le procès-verbal électronique ni l’attestation de paiement établie par la comptable public, l’indication du paiement de l’amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. A, formalisé pour ces infractions par la mention « AF amende forfaitaire », suffit à établir que l’intéressé a nécessairement été mis en possession d’un avis de contravention et d’une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. A n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté comme étant manifestement infondé.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A, ainsi qu’il a été dit précédemment, que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires à la suite des infractions commises les 22 avril 2020, 17 avril 2020, 23 août 2017 et 3 mars 2018 établissant ainsi, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité des infractions.
10. La requête de M. A comporte seulement des moyens manifestement infondés et n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d’annulation du requérant, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur en date du 29 juillet 2021 et des décisions de retrait de points liées aux infractions commises les 26 août 2020, 26 mars 2020 et le 3 mai 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 11 février 2025.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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