Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 avr. 2026, n° 2606032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Fremond, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le sous-préfet d’Aix-en-Provence, sur délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, l’a mise en demeure de quitter les lieux qu’elle occupe, situés au 4 avenue Jules Payot, Les Hippocampes 3, rez-de-chaussée, appartement 2812, 13090 Aix-en-Provence, dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la situation d’urgence est constituée dès lors que l’exécution de la décision contestée porterait une atteinte grave, immédiate et irréversible à sa situation personnelle et familiale, justifiant pleinement que son exécution soit suspendue dans l’attente de l’intervention du jugement au fond ; l’urgence est renforcée par la vulnérabilité particulière de l’un de ses enfants, atteint d’un trouble du spectre autistique, nécessitant un environnement stable, structuré et sécurisé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* la compétence de son auteur n’est pas justifiée ;
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, son entrée dans les lieux par voie de fait n’étant pas démontrée ;
* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale, étant mère de quatre enfants tous résidant avec elle, dont l’enfant Ilias qui est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme avec langage verbal ;
* elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la situation d’urgence n’est pas démontrée ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2606031 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- la circulaire interministérielle du 2 mai 2024 relative à la réforme de la procédure administrative d’évacuation forcée en cas de « squat » ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 en présence de Mme Gonzales, greffière :
- le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
- les observations de Me Frémond, qui a repris les écritures de la requête et insisté sur la précarité durable rencontrée par Mme B…, le contexte de séparation d’avec son conjoint motivé par des violences conjugales, et sur la circonstance que le préfet n’a émis que des hypothèses de relogement sans produire aucun justificatif ;
et les observations de M. C…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a maintenu ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été différée le jour de l’audience à 17 h pour production de pièces.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le sous-préfet d’Aix-en-Provence, sur délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, l’a mise en demeure de quitter les lieux qu’elle occupe, situés au 4 avenue Jules Payot, Les Hippocampes 3, rez-de-chaussée, appartement 2812, 13090 Aix-en-Provence, dans un délai de sept jours.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
Il résulte notamment des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, dans sa rédaction applicable au présent litige, éclairées par les travaux parlementaires de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que le préfet peut mettre en demeure un occupant de quitter des locaux dans lesquels il s’est introduit ou maintenu à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte lorsque ces locaux sont à usage d’habitation, sans distinguer s’ils sont effectivement occupés au moment des faits ou s’ils sont momentanément vides de tout habitant. Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
D’une part, en l’état de l’instruction, aucun des moyens analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En particulier, Mme B…, entrée sur le territoire français avec ses quatre enfants au cours du mois de mai 2025 selon ses propres déclarations, ne justifie pas avoir engagé des démarches visant à régulariser sa situation au regard de son droit au séjour, ni à bénéficier des procédures liées au relogement ou à l’hébergement. En outre, la circonstance que l’un de ses fils soit atteint d’un trouble du spectre autistique ne permet pas d’établir une situation de particulière vulnérabilité en l’absence de tout document de nature à étayer cette allégation, le bilan psychomoteur produit, réalisé entre le 21 janvier et le 19 février 2026, ainsi que l’attestation de suivi établie par un psychologue étant à cet égard insuffisants. En outre, si la requérante se prévaut de la précarité de sa situation ainsi que de celle de sa famille composée d’enfants mineurs, ces considérations ne sauraient caractériser un motif impérieux d’intérêt général ou constituer une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions précitées de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 modifiée.
D’autre part, et au surplus, il résulte de l’instruction que la requérante n’établit pas avoir effectué des démarches administratives de relogement, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent. Dans ces conditions et dans les circonstances de l’espèce, alors qu’elle doit être regardée comme ayant, par son comportement, contribué pour partie à la situation d’urgence dont elle se plaint, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une telle situation, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire et les frais liés au litige :
Aux termes de l’article 20 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Compte tenu de ce qui a été exposé au point 6, en l’absence d’urgence au sens de l’article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les conclusions de la requérante tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées. Les conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans le présent litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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