Rejet 10 décembre 2025
Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2402989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Ago-Simmala, substituant la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 7 mai 1989, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 février 2023, selon ses déclarations. Il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides du 31 mai 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 février 2024. Il s’est ensuite maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par un arrêté du 20 septembre 2024, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Par une décision du 22 octobre 2024, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. Par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Étienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne et, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 611-1 4°. Elle fait état de ce que la demande d’asile de M. B… a été rejetée et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale du fait de sa qualité de célibataire ayant un enfant mineur non présent sur le territoire ainsi que de son absence d’attaches familiales en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ou des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B…, qui est arrivé sur le territoire français le 5 février 2023, ne peut se prévaloir que d’un an et sept mois de présence sur celui-ci à la date de l’arrêté attaqué. En outre, il n’a été admis à séjourner sur le territoire français que pour demander l’asile et s’y est irrégulièrement maintenu en dépit du rejet de sa demande par l’OFPRA et la CNDA. Le requérant n’établit, ni même n’allègue avoir exercé une activité professionnelle ou suivi une formation lorsqu’il bénéficiait de la qualité de demandeur d’asile. S’il se prévaut de son état de santé, il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement et ne démontre pas par les pièces médicales produites qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un suivi et d’un traitement adaptés à sa pathologie dans son pays d’origine. Le fait d’avoir exercé des activités bénévoles ne peut suffire par ailleurs à caractériser une insertion particulière en France. M. B…, qui ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire français, n’établit ni même n’allègue en être dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans, et dans lequel résident son enfant mineur, sa mère et son oncle, selon ses déclarations dans le cadre de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en décidant son éloignement du territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision litigieuse comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. B… soutient être exposé à des risques en cas de retour dans son pays en raison de ses origines rwandaises. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, notamment aux motifs que ses déclarations sont peu précises, ne permettant pas de tenir pour établies les circonstances de son départ de la République Démocratique du Congo, ni de tenir pour fondées ses craintes en cas de retour dans son pays du fait de ses origines rwandaises. A l’appui de la présente requête, M. B… se borne à produire son dossier de demande d’asile sans apporter aucun élément nouveau. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2025.
Le président rapporteur,
signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Titre ·
- Congé de maladie ·
- Rémunération ·
- Liquidation ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Médecin ·
- Avis ·
- Pays ·
- Système de santé ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- État
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Information ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Urgence ·
- Destination ·
- Aide juridique
- Expulsion du territoire ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Maire ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Accès ·
- Servitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Expertise ·
- Militaire ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Hôpitaux ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.