Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 janv. 2026, n° 2518328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Falah demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer sous huit jours un rendez-vous pour qu’il dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour en préfecture et lui délivrer l’attente de l’instruction de son dossier, un récépissé avec autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que, de nationalité marocaine, il est entré en France le 30 décembre 2020 avec un visa portant la mention « passeport-talent », qu’il venait rejoindre son épouse, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport-talent », qu’il a eu une carte de séjour valable jusqu’au 18 janvier 2025, qu’il a perdu son emploi et a été titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 22 décembre 2025, qu’il a sollicité un changement de statut mais n’a pas pu prendre de rendez-vous en préfecture de Seine-et-Marne, qu’il lui a été alors demandé d’adresser sa demande de changement de statut par voie postale ce qu’il a fait le 20 octobre 2025, qu’il n’a eu aucune réponse et aucun rendez-vous ne lui a été proposé, que la condition d’urgence est satisfaite car il a signé un nouveau contrat de travail en qualité d’ingénieur et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 19 décembre 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 11 mai 1984 à Hay Mohammadi Ain Sebaa (Casablanca), entré en France le 30 décembre 2020 muni d’un visa portant la mention « passeport-talent » délivré par les autorités consulaires françaises à Casablanca, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent : Carte Bleue Européenne » valable jusqu’au 22 décembre 2025. Il a sollicité un changement de statut auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il indique que les services de la préfecture de Seine-et-Marne lui ont demandé de déposer sa demande avec les pièces justificatives par courrier, ce qu’il a fait le 23 octobre 2025. Il n’a reçu aucune réponse. A l’approche de l’échéance de son titre de séjour, par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer pour qu’il dépose sa demande de titre de séjour et qu’il puisse recevoir un récépissé de demande de titre de séjour, pour lui permettre notamment de poursuivre l’exécution de son contrat de travail signé le 24 novembre 2025 avec la société « ITS Services » de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé en préfecture de Seine-et-Marne une demande de changement de statut, et non une demande de rendez-vous en vue de ce dépôt, le 23 octobre 2025. Le défaut de réponse, en l’absence de demande de pièces complémentaires avant cette date de la part du préfet de Seine-et-Marne, fera naître une décision implicite de rejet à la date du 24 février 2026.
Par suite, et dans la mesure où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait également s’opposer à une décision administrative, en l’espèce celle du préfet de Seine-et-Marne refusant de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour le temps de l’instruction de son dossier, la demande présentée par le requérant ne revêt aucun caractère d’utilité.
Par suite, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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