Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 2506896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. D… C…, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté critiqué est intervenu en méconnaissance de son droit d’être entendu et résulte d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le motif de l’arrêté en litige tiré du défaut de transmission du certificat médical requis au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est entaché d’une erreur de fait ;
- l’arrêté en litige méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 compte tenu de l’état de santé de sa fille et de l’importance de ses attaches en France ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 3 septembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- les observations de Me Zoccali pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1974, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’état de santé de sa fille née en 2009 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. / (…). / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. En vertu de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont applicables aux demandes du certificat de résidence prévu par les stipulations précitées du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ce certificat est délivré « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis (…) au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu (…) de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge (…). » Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
4. L’arrêté critiqué fait notamment état de façon circonstanciée des motifs de fait justifiant le refus de titre de séjour en litige, de la situation personnelle et familiale du requérant en France ainsi que de ses attaches en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté.
5. L’étranger qui sollicite comme en l’espèce un titre de séjour en vue de son maintien régulier sur le territoire français ne saurait ignorer qu’un refus pourrait lui être opposé et qu’il pourrait le cas échéant faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il appartient à celui-ci, lors du dépôt ou au cours de l’instruction de sa demande, de produire tous éléments ou précisions susceptibles d’éclairer l’autorité administrative sur sa situation. Si le requérant expose qu’il n’a pas été mis à même par les services préfectoraux de produire le justificatif de l’envoi du formulaire que ceux-ci lui ont remis au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) afin que le collège des médecins de l’OFII émette un avis sur la demande de titre de séjour qu’il a présentée, il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande ou au cours de l’instruction de celle-ci, l’intéressé aurait été empêché de faire valoir auprès de l’autorité préfectorale tout élément pertinent autre que ceux qu’il a effectivement produits. Dans ces conditions, M. C… n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne et rappelé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
6. Pour rejeter la demande d’admission au séjour présentée par M. C… au titre de l’état de santé de sa fille A… sur le fondement des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la préfète du Rhône s’est fondée sur le défaut de transmission par le requérant aux services de l’OFII du certificat médical mentionné par les dispositions précitées de l’arrêté du 27 décembre 2016. En se bornant à produire une copie du certificat médical confidentiel du 2 décembre 2022 destiné au service médical de l’OFII et à affirmer sans toutefois l’établir que ce certificat a été transmis à ce service, M. C… ne justifie pas de l’envoi de ce certificat et le moyen tiré de l’erreur de fait qui entacherait la décision en litige doit être écarté.
7. Pour contester le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire qui lui ont été opposés, M. C… se prévaut, d’une part, des nécessités du suivi de l’état de santé de sa fille A…, dont la scoliose malformative a notamment justifié une arthrodèse vertébrale au mois de juillet 2020 ainsi que la pose d’implants sous-taliens et pour laquelle une gibbectomie est envisagée, et, d’autre part, de l’ancienneté de sa présence et de sa bonne intégration en France, où il se trouve en compagnie de sa fille depuis 2019 et où il exerce désormais une activité professionnelle au bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, les éléments avancés par le requérant s’agissant de l’état de santé de sa fille, notamment les énonciations du certificat médical établi le 10 juin 2025 qu’il produit, ne suffisent pas pour établir qu’un défaut de prise en charge de l’intéressée exposerait celle-ci à des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, alors que l’activité professionnelle dont le requérant justifie ne porte que sur une quarantaine d’heures par mois, il est constant que l’épouse ainsi que les trois autres enfants du requérant demeurent en Algérie. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour et la mesure d’éloignement qu’il conteste ne pouvaient légalement intervenir, sont entachées d’une erreur d’appréciation et ont porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris, ni que ces décisions méconnaissent l’intérêt supérieur de sa fille A…. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. C….
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 16 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer TholonLa greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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