Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2411296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 septembre 2024, N° 2406673 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2406673 en date du 6 septembre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Melun, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A….
Par cette requête enregistrée le 1er août 2024 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
- il est inséré professionnellement ;
- il dispose d’un droit permanent au séjour ;
- les violences volontaires commises à l’encontre de sa concubine sont contestées ;
- un retour au Portugal le priverait de son emploi et de ses revenus.
Par ordonnance du 11 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire, produit par la préfète de l’Essonne, a été enregistré le 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 30 juillet 2024, la préfète de l’Essonne a obligé M. A…, ressortissant portugais né en 1999, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 251-2 de ce même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France (…) ».
En premier lieu, si M. A… soutient qu’il bénéficie d’un droit permanent au séjour dès lors qu’il exerce une activité professionnelle de manière ininterrompue depuis 2018, il ne produit aucun élément établissant l’exercice d’une activité professionnelle entre juin 2018 et janvier 2019, ni entre le 1er mars 2022 et le 15 juin 2022. S’agissant par ailleurs de la période allant du 11 février 2020 au 3 septembre 2020, s’il produit un contrat à durée indéterminée conclu le 11 mai 2020 avec la société par actions simplifiée GSI, il ne fournit aucun bulletin de salaire permettant d’attester de la réalité de cette activité professionnelle. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas, au sens des dispositions précitées, d’une activité professionnelle ininterrompue en France pendant les cinq années précédant l’arrêté contesté. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il disposait d’un droit au séjour permanent au sens de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui serait de nature à faire obstacle, en application de l’article L. 251-2 du même code, à l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre.
En second lieu, d’une part, si M. A… conteste les violences conjugales commises à l’encontre de sa concubine et pour lesquelles il a été placé en garde à vue du 29 au 30 juillet 2024, il ressort des pièces du dossier que ces faits ont été qualifiés de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, au sens de l’article 222-13 du code pénal et qu’ils ont donné lieu à une convocation du requérant, par le délégué du procureur de la République, en vue de la notification d’un stage de sensibilisation aux violences conjugales, dans le cadre d’une composition pénale, laquelle suppose, en application de l’article 41-2 du code de procédure pénale, la reconnaissance des faits par l’intéressé. D’autre part, l’arrêté attaqué indique également que M. A… a fait précédemment l’objet de trois signalements, le 19 juillet 2019, pour transport non autorisé de stupéfiants, le 22 décembre 2020 pour violence par personne en état d’ivresse suivie d’incapacité supérieure à huit jours et le
27 janvier 2020 pour violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité supérieure à huit jours, l’intéressé ne contestant pas la matérialité de ces faits. Dans ces circonstances, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant que le comportement personnel de M. A… constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, la circonstance qu’un retour au Portugal le priverait de son emploi et de ses revenus étant par elle-même sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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