Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 juin 2025, n° 2501557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B A, représenté par Me Hourmant, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisation à travailler dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Hourmant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa compagne, qui est la mère de ses deux enfants n’exerce aucune activité professionnelle et que la famille vit sur ses seules ressources ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu’elle méconnaît les articles L.423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour devant lui être octroyé en raison de sa qualité de parent d’enfant français.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2501476 enregistrée le 19 mai 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. A, qui est père de deux jeunes enfants nés le 30 juillet 2022 et le 14 avril 2025, soutient se trouver dans une situation administrative précaire au regard de son droit au séjour et être privé de la possibilité de travailler. Toutefois, le requérant, âgé de 29 ans, qui affirme être entré en France en 2012, alors qu’il était encore mineur, n’apporte aucune précision sur sa situation au regard du séjour depuis sa majorité et ne se prévaut d’aucune promesse d’emploi ou de projet de formation professionnelle. Il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 26 décembre 2022 qui a donné lieu à une décision implicite de rejet qu’il n’a pas contestée. Il a formé une seconde demande de titre de séjour le 26 juin 2024, restée également sans réponse et n’a déposé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration que le 19 mai 2025. Enfin, si M. A invoque la situation de sa compagne, mère de ses deux jeunes enfants, qui n’exerce actuellement aucune activité professionnelle, il ressort des pièces qu’il a versées au dossier que celle-ci perçoit des prestations sociales dont le montant moyen mensuel s’est élevé, pour la période de janvier à avril 2025 à la somme de 1 893 euros. Dans ces conditions, M. A n’établit pas l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de cette décision en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, ni qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Hourmant.
Copie de la présente décision sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 3 juin 2025.
La présidente, juge des référés,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai raisonnable ·
- Formalité administrative ·
- Pièces ·
- Recours gracieux ·
- Caractère
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Consultation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Vices
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Italie ·
- Territoire français ·
- Manche ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Amende ·
- Information ·
- Annulation ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Tunisie ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Sérieux ·
- Emploi
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.