Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2404255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2024 et 21 février 2025, M. E… A… D…, représenté par Me Baccar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de délivrer à son épouse un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
la décision portant refus de regroupement familial est insuffisamment motivée ;
cette décision est entachée d’une erreur matérielle dès lors qu’elle ne mentionne pas le nom de son épouse mais d’une autre personne et que cette erreur a influencé le sens de la décision ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 434-2, L. 434-7, L. 434-8, R. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit toutes les conditions prévues par ces dispositions, ce que le préfet de Saône-et-Loire n’a pas vérifié, et que ce dernier a ajouté une condition non prévue par les textes en exigeant que le mariage avec son épouse ait été conclu après son entrée en France ;
elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle comporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle et familiale ;
le préfet était tenu d’exercer son pouvoir d’appréciation et ne pouvait refuser le regroupement familial sans évaluer les conséquences de cette décision sur la vie privée et familiale des époux ;
le préfet, qui ne sollicite pas de substitution de motifs, n’est pas recevable à invoquer dans son mémoire en défense, un motif nouveau pour fonder sa décision, à savoir que son épouse ne dispose pas de titre de séjour temporaire d’un an.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé et que la circonstance que l’épouse du requérant ne dispose pas de titre de séjour temporaire d’un an était également de nature à justifier la décision contestée.
Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Frey, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant tunisien né le 3 novembre 1989, est entré en France le 3 septembre 2022. Il est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu’au 25 août 2027. Il a sollicité, le 15 juillet 2024, l’admission au séjour, au titre du regroupement familial, de son épouse, Mme B… C… qu’il a épousée à Sfax, en Tunisie, le 13 décembre 2019. Par une décision du 5 novembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… D… demande l’annulation de la décision du 5 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : (…) 3° Un membre de la famille résidant en France. ». L’article R. 434-6 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de regroupement familial de M. A… D…, le préfet de Saône-et-Loire s’est fondé exclusivement sur la circonstance selon laquelle l’intéressé, ayant épousé sa femme avant son entrée sur le territoire français, la procédure à laquelle il s’est référé dans sa demande, le regroupement familial sur place, n’est pas applicable à sa situation. Or, si la présence en France de Mme C… pouvait constituer un motif de refus en application des dispositions précitées de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartenait toutefois au préfet, qui n’était pas en situation de compétence liée, de procéder à un examen de 1’ensemble des circonstances de 1’espèce, et notamment des incidences de son refus sur la situation personnelle et familiale de M. A… D… et de Mme C…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5, seul à même de la fonder, le présent jugement implique seulement que le préfet de Saône-et-Loire procède au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. A… D…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme à M. A… D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… D… au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. A… D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… D… et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mâcon.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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