Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 déc. 2025, n° 2521108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2025, M. A… C… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de d’entrée et de court séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande, ou, à défaut, de prescrire la délivrance d’un visa à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 euro symbolique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; son épouse, résidant en France, est enceinte et le terme de sa grossesse est prévu le 9 janvier prochain ; sa présence à ses côtés est indispensable pour l’accompagner lors de l’accouchement et pour les premiers jours de l’enfant ; compte tenu de son état, elle ne peut se déplacer ; les refus successifs opposés à sa demande de visa et dans le cadre de la procédure de regroupement familial porte atteinte à leur droit de mener une vie familiale normale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours formé le 14 octobre 2025 auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Mme D… B…, épouse C…, épouse du requérant, qui indique avoir très récemment et de manière prématurée donné naissance à leur enfant ; la présence de son mari est indispensable pour lui apporter durant cette période le soutien nécessaire, alors qu’elle présente une situation de particulière vulnérabilité physique et morale ; son mari justifie d’intérêts matériels en Tunisie de nature à constituer des garanties suffisantes quant au respect de la durée de la validité du visa de court séjour sollicité ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur, qui indique qu’il existe des doutes sérieux quant sur la volonté du demandeur de retourner en Tunisie à l’expiration du visa sollicité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. C… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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