Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 28 mai 2026, n° 2415081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 décembre 2024 et le 6 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer certificat de résidence algérien, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, par la voie de l’exception ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête comme infondée.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mai 2026 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 16 septembre 1991, est entré en France en le 25 août 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 13 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié le 1er juin 2024 avec Mme E… A…, une ressortissante française. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… et son épouse résident à la même adresse située au 33 rue des Hameaux 77 730 sur le territoire de la commune de Saacy sur Marne depuis a minima le mois d’août 2023, en compagnie des trois enfants mineurs de nationalité française de Mme A…, issus d’une précédente union avec un ressortissant français, ainsi qu’en atteste notamment l’un des enfants de Mme A… ainsi que deux autres attestations de proches du foyer insistant sur l’importance de l’implication de M. B… dans celui-ci. Dans ces conditions, leur communauté de vie maritale doit être regardée comme établie. Il suit de là, eu égard en particulier à l’intensité de son lien conjugal, à la communauté de vie établie avant la conclusion du mariage, à sa participation à l’entretien de trois enfants de nationalité française ainsi qu’à la nationalité de son épouse, M. B… est fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors au demeurant qu’il n’entre pas dans les catégories prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ouvrent droit au regroupement familial.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquences, des décisions par lesquelles il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision contestée implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré au requérant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à une somme de 1 500 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme D…, première-conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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