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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2026, n° 2413150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413150 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 juin 2025 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 juin 2025, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n(2413150 présentée par la Région des Pays de la Loire, prescrit une expertise confiée à M. A… B…, expert, portant sur les causes et les conséquences des désordres affectant le lycée international Nelson Mandela situé à Nantes, 10 rue Pierre Vidal-Naquet, et caractérisés par des infiltrations dans les gymnases et la nef, des déformations du bardage des quatre faces du bâtiment et des dysfonctionnements des brise-soleils orientables, ainsi que l’évaluation des préjudices subis et les solutions pour y remédier.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, les sociétés Sogea Atlantique BTP et SMA, représentées par Me Viaud, demandent au juge des référés d’étendre l’expertise ordonnée le 16 juin 2025 à la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Marchegay, à la société Cibetanche, à la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Cibetanche, à la société Arcalia prise en la personne de la SCP Dolley Collet (mandataire judiciaire), à la société Construction Ossature Bois, à la société Technostor – LJM, à la société MIC Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société LJM Stores, et à la société Cegelec Loire Océan.
Elle soutient que :
une partie à l’expertise peut solliciter l’extension de cette expertise à l’encontre de nouvelles parties avant même que l’expert judiciaire ait organisé sa première réunion d’expertise ;
il y a lieu d’appeler à l’expertise la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Marchegay aujourd’hui radiée, ainsi que la société Cibetanche et son assureur, la société Allianz Iard, au titre des infiltrations par les verrières ;
il y a lieu d’appeler à l’expertise la société Construction Ossature Bois, sous-traitante, au titre de la problématique de déformation des bardages des 4 faces de l’immeuble ;
il y a lieu d’appeler la société Technostor-LJM exerçant sous l’enseigne Cyb Stores, nouvelle dénomination de la société LJM Stores, son assureur la société Millenium devenue la société Mic Insurance, ainsi que la société Cegelec Loire Océan, au titre des défauts affectant les brise-soleils orientables ;
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, M. C… D…, représenté par Me Livory, s’associe à la demande d’extension de l’expertise à l’encontre de nouvelles parties.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, la société MIC Insurance Company, représentée par Me Nicolas, demande au juge des référés de :
1°) lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de l’expertise à de nouvelles parties ;
2°) réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, la société Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest et la société QBE Europe, représentées par Me Nativelle, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sous les plus expresses réserves de responsabilité, l’extension des opérations d’expertise aux nouvelles parties appelées à l’expertise ;
2°) d’ordonner à la société Construction Ossature Bois et à la société Cegelec de produire leurs attestations d’assurance.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2025, la société Allianz Iard et la société Cibetanche, représentées par Me Courant, demandent au juge des référés de :
1°) leur décerner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension d’expertise ;
2°) rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à la société AXA France Iard, assureur de la société Marchegay, à la société Ossature Construction Bois et à son assureur la SMABTP, à la société Technostor-LJM et à son assureur la société MLIC Insurance Company, à la société Cegelec Loire Océan, à la société SCP Dolley Collet en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Arcalia, à la société QBE Europe en sa qualité d’assureur de la société Aketanche, et à la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société CEB.
Les mémoires en extension susvisés ont été communiqués à la région des Pays de la Loire, à la société Socotec Construction, à la compagnie AXA France IARD, à la société Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest, à la société QBE Europe, à M. C… D…, à la Mutuelle des Architectes Français, à la SCP Dolley Collet, à la société Construction Ossature Bois, à la SMABTP, à la société Cegelec Loire Océan, à la société Technostor-LJM, et à la société Allianz Iard.
Vu les pièces de la requête ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme E…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
En vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le lycée international Nelson Mandela situé à Nantes, 10 rue Pierre Vidal-Naquet, et caractérisés par des infiltrations dans les gymnases et la nef, des déformations du bardage des quatre faces du bâtiment et des dysfonctionnements des brise-soleils orientables, ainsi que l’évaluation des préjudices subis et les solutions pour y remédier, le juge des référés du tribunal a ordonné, le 16 juin 2025, une expertise confiée à M. B…, expert.
Sur la demande d’extension :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
En l’état de l’instruction, la demande présentée par la société Sogea Atlantique BTP et la société SMA aux fins d’extension des opérations d’expertise à la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Marchegay, à la société Cibetanche, à la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Cibetanche, à la société Arcalia prise en la personne de la SCP Dolley Collet (mandataire judiciaire), à la société Construction Ossature Bois, à la société Technostor – LJM, à la société MIC Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société LJM Stores, et à la société Cegelec Loire Océan, a été enregistrée au greffe du tribunal le 15 juillet 2025, soit préalablement avant l’organisation de la première réunion d’expertise non encore fixée par l’expert. Pour sa part, la société Allianz Iard et la société Cibetanche demandent également l’extension des opérations d’expertise à la société AXA France Iard, assureur de la société Marchegay, à la société Ossature Construction Bois et à son assureur la SMABTP, à la société Technostor-LJM et à son assureur la société MIC Insurance Company, à la société Cegelec Loire Océan, à la société SCP Dolley Collet en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Arcalia, à la société QBE Europe en sa qualité d’assureur de la société Aketanche, et à la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société CEB. En l’état de la présente instruction et dans le cadre d’une bonne administration de la justice, les présentes demandes d’extension de l’expertise ordonnée le 16 juin 2025 peuvent être déclarées recevables.
Les demandes d’extension en cause présentent un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’étendre l’expertise ordonnée le 16 juin 2025 à la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Marchegay, à la société Cibetanche, à la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Cibetanche, à la société Construction Ossature Bois, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Construction Ossature Bois, à la société Technostor – LJM, à la société MIC Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société LJM Stores, à la société Cegelec Loire Océan, à la société SCP Dolley Collet en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Arcalia, à la société QBE Europe en sa qualité d’assureur de la société Aketanche, et à la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société CEB.
Sur les conclusions des sociétés Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest et QBE Europe tendant à la communication des attestations d’assurance :
Si les sociétés Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest et QBE Europe demandent au juge des référés d’ordonner à la société Construction Ossature Bois et à la société Cegelec de produire leurs attestations d’assurance de communiquer leurs attestations d’assurance, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des article R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative d’ordonner la production de ces pièces qui sont susceptibles de faire l’objet d’une remise spontanée à l’expert par les parties concernées ou d’une demande de remise de ces documents par l’expert lui-même, dans le cadre de l’expertise, en application des dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, ainsi que de la mission d’expertise. Dans ces conditions, les conclusions en ce sens des sociétés Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest et QBE Europe doivent être rejetées.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires d’expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions présentées par la société MIC Insurance Company tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise diligentée par l’ordonnance du 16 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Marchegay, à la société Cibetanche, à la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Cibetanche, à la société Construction Ossature Bois, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Ossature Construction Bois, à la société Technostor – LJM, à la société MIC Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société LJM Stores, à la société Cegelec Loire Océan, à la société SCP Dolley Collet en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Arcalia, à la société QBE Europe en sa qualité d’assureur de la société Aketanche, et à la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société CEB.
Article 2 : La mission d’expertise sera effectuée au contradictoire de :
-
la Région des Pays de la Loire,
-
la société Sogea Atlantique BTP,
-
la SMA,
-
la société Socotec Construction,
-
la société AXA France Iard, assureur de la société Marchegay et de la société CEB,
-
la société Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO),
-
la société QBE Europe, assureur de la société ETPO et de la société Aketanche,
-
M. C… D…,
-
la Mutuelle des Architectes Français, assureur de M. C… D…,
-
la société Cibetanche,
-
la société Allianz Iard, assureur de la société Cibetanche,
-
la société Construction Ossature Bois,
-
la SMABTP, assureur de la société Construction Ossature Bois.
-
la société Technostor – LJM,
-
la société MIC Insurance Company, assureur de la société LJM Stores,
-
la société Cegelec Loire Océan,
-
la société SCP Dolley Collet, mandataire judiciaire de la société Arcalia.
Article 3 : La date de dépôt du rapport de l’expert est reportée au 31 décembre 2026.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Région des Pays de la Loire, à la société Sogea Atlantique BTP, à la SMA, à la société Socotec Construction, à la société AXA France Iard, à la société Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO), à la société QBE Europe, à M. C… D…, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Cibetanche, à la société Allianz Iard, à la société Construction Ossature Bois (SCOB), à la SMABTP, à la société Technostor – LJM, à la société MIC Insurance Company, à la société Cegelec Loire Océan, à la société SCP Dolley Collet (mandataire judiciaire de la société Arcalia), et à M. B…, expert.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
F. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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