Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 déc. 2025, n° 2531636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gozlan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document provisoire de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, sous 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en fixant un rendez-vous de retrait, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il tente depuis près de huit mois d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour, sans succès ; que faute de justificatif de séjour l’autorisant à travailler, il se retrouve privé de ressources financières, son contrat de travail ayant été rompu par son employeur, et craint de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa fille ; que cette situation génère chez lui un état de stress intense et permanent ; qu’il peut être éloigné du territoire français à tout moment ; que cette situation viole ses droits de voir sa demande de titre de séjour être examinée dans un délai raisonnable et de disposer, dans l’attente, d’un justificatif de séjour régulier ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1979, a été mis en possession le 27 septembre 2022 d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 26 septembre 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 12 février 2025. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler et de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en fixant un rendez-vous de retrait.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
Pour justifier de l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, M. A… fait notamment valoir qu’il tente depuis près de huit mois d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour, en vain, qu’il se retrouve privé de ressources financières et craint de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa fille, son contrat de travail ayant été rompu par son employeur en raison du défaut de justificatif de séjour régulier l’autorisant à travailler, et que cette situation génère chez lui un état de stress intense et permanent. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… a été mis en possession le 22 septembre 2025 d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 21 décembre 2025, qui justifie le maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison de son précédent titre de séjour et est renouvelable. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, de la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Assignation à résidence ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Information ·
- Langue ·
- L'etat
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Réinsertion sociale ·
- Centre d'hébergement ·
- Résidence ·
- Injonction ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Portée ·
- Condamnation pénale ·
- Casier judiciaire ·
- Interdiction ·
- Incapacité ·
- Demande
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Centre pénitentiaire ·
- Excès de pouvoir ·
- Avis favorable ·
- Juridiction administrative
- Espèces protégées ·
- Communauté de communes ·
- Dérogation ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Évaluation environnementale ·
- Suspension ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Outre-mer ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sécurité ·
- Police nationale ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Devoir d'obéissance ·
- Exclusion ·
- Stagiaire ·
- Enquête disciplinaire
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Entretien ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Atlas ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Défaut ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Famille
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Montant ·
- Corrections ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Calcul
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Océan ·
- Bois ·
- Construction ·
- Europe ·
- Extensions ·
- Qualités ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.