Rejet 2 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 janv. 2023, n° 2300005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023 sous le n° 2300005, M. A B, actuellement en zone d’attente de l’aéroport d’Orly, représenté par Me Nganga, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 19 décembre 2022 de refus d’entrée et de placement en zone d’attente de l’aéroport d’Orly ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le libérer afin qu’il puisse bénéficier de sa liberté d’aller et venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les décisions litigieuses de refus d’entrée et de son placement en zone d’attente de M. B en date du 19 décembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A B, ressortissant congolais né le 16 aout 1981 Brazzaville (République du Congo), a tenté de pénétrer sur le territoire métropolitain le 19 décembre 2022 en provenance de Casablanca (Maroc). Il s’est alors vu opposer une décision du 19 décembre 2022 notifiée à 22 heures 10 de refus d’entrée sur le territoire métropolitain, suivie d’une décision notifiée à 23 heures 23 de placement en zone d’attente. Par la présente requête, M. A B demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension des décisions de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et de le remettre en liberté.
Sur l’office du juge des référés :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Sur les dispositions applicables :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () » ; aux termes de l’article L. 332-1 du même code : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. » ; aux termes de l’article L. 332-2 dudit code : « La décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. » ; aux termes de l’article R. 332-2 de ce code : « La décision refusant l’entrée en France à un étranger, prévue à l’article L. 332-2, est prise : / 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier () »
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. » ; aux termes de l’article L. 341-2 du même code : « Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. »
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la décision de refus d’entrée sur le territoire :
6. Il résulte d’une première ordonnance du juge des référés n° 2212246 en date du 22 décembre 2022 que l’entrée sur le territoire français a été refusée à M. B au motif que les pages 3 et 4 de son passeport biométrique congolais délivré à Pointe Noire le 22 novembre 2019 et valable jusqu’au 1er novembre 2024 ont été falsifiées. Le ministre de l’Intérieur a détaillé à cet égard les falsifications apportées sur ces pages, visibles à l’œil nu, portant notamment sur le code de sécurité, un défaut d’alignement, ainsi qu’un filigrane fortement altéré dont le motif est illisible. Dès lors, en l’état de l’instruction, eu égard aux éléments d’irrégularité du document de voyage en résultant, qui l’invalident dans son ensemble et alors même qu’ils ne portent pas sur l’identité de M. B, le ministre de l’Intérieur, en refusant son entrée sur le territoire pour ce motif, n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, qui est subordonnée, ainsi qu’il a été dit précédemment, au respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
7. Dans le cadre de la présente requête, M. B soutient qu’il est en possession d’un second passeport reconnu comme authentique ; toutefois, d’une part, l’intéressé ne produit que deux pages de ce nouveau passeport, ce qui ne permet pas de s’assurer de son entière authenticité ; d’autre part, et en tout état de cause, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce nouveau document selon l’adage : « la fraude corrompt tout ».
En ce qui concerne la décision de placement en zone d’attente :
8. Aux termes de l’article L. 342-1 de ce code : « Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ». Dès lors que le requérant a été placé en zone d’attente aéroportuaire le 19 décembre 2022 pour une durée de quatre jours, il résulte de ces dispositions qu’à la date de la présente ordonnance, il n’appartient qu’au juge judiciaire de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur son maintien en zone d’attente.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et dirigées contre les décisions de refus d’entrée sur le territoire français et de placement en zone d’attente doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du même code.
Sur le caractère abusif de la requête :
10. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il s’agit de la 2ème requête de M. B contre les décisions de refus d’entrée et de son placement en zone d’attente de M. B en date du 19 décembre 2022, la première ayant été rejetée suite à audiencement du 22 décembre 2022. Par suite, en présentant une nouvelle requête ayant exactement la même fin que la première, M. B doit être considéré comme ayant présenté une requête revêtant un caractère abusif. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu pour l’instant de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et mettant à la charge du requérant une amende pour recours abusif.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur de la police aux frontières (PAF) de l’aéroport d’Orly.
Fait à Melun, le 2 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
N°2300005
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