Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 28 oct. 2025, n° 2404114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 2 octobre 2024, enregistré le 24 octobre 2024 au greffe du tribunal, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a transmis au tribunal la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 juillet 2022, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision refusant de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que le médecin de commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Vaucluse ne l’a pas convoqué pour un examen médical et que sa capacité de déplacement n’a pu être appréciée correctement.
La procédure a été communiquée au département de Vaucluse qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. La présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté la demande de M. A… tendant à obtenir une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par un courrier du 28 mars 2022, M. A… a formé un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. En premier lieu, le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du I de l’article R. 241-12-1 du même code : « La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. ».
3. M. A… soutient que l’absence de convocation pour examen de son état de santé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse n’a pas permis une évaluation correcte de sa situation. Toutefois, les dispositions précitées de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obligation au médecin instructeur de la maison départementale des personnes handicapées d’examiner le demandeur d’une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » avant de donner son avis. Par suite, l’unique moyen de la requête de M. A… tiré de ce que la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président,
C. C…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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