Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2026, n° 2601723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Numbi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par le recteur de l’académie de Créteil sur sa demande de protection fonctionnelle du 2 octobre 2025 ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, Mme A… conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin de suspension et maintient les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Créteil, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-
la requête n° 2601751 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 20 février 2026 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
et les observations de Me Numbi, représentant Mme A….
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme A… s’est vu accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle qu’elle a demandée le 2 octobre 2025 par une décision du recteur de l’académie de Créteil en date du 12 février 2026 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet née, antérieurement, du silence gardé pendant deux mois par la même autorité sur cette demande. Ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision implicite sont, par suite, ainsi qu’elle l’admet elle-même dans ses dernières écritures, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ce qui vient d’être dit, la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 :
L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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