Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2301649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juillet 2023, 3 juin 2024 et 3 octobre 2024, M. F C, Mme A D, M. B H et Mme E G, représentés par Me Barberousse, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 6 février 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Arreux a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée AB 451 d’une superficie de 22 a 49 ca ainsi que la décision implicite de rejet de leurs recours gracieux formé le 28 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arreux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision de préemption contestée méconnaît les dispositions de l’article R. 213-8 du code de l’urbanisme ;
— la commune a renoncé à exercer son droit de préemption en retirant la délibération du 3 janvier 2023 ;
— la délibération contestée méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code l’urbanisme ;
— la délibération du 9 avril 2010 par laquelle la commune a instauré le droit de préemption urbain méconnaît les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2023 et 23 juillet 2024, la commune d’Arreux, représentée par Me Dreyfus, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 9 avril 2010 est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, premier conseiller,
— les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
— et les observations de Me Grimault substituant Me Dreyfus, représentant la commune d’Arreux.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Gervaise Frères a notifié le 23 décembre 2022 à la commune d’Arreux (08090) une déclaration d’intention d’aliéner portant sur la cession d’un bien situé sur une parcelle cadastrée AB 451 d’une contenance de 2 249 m² au prix de 32 000 euros. Par une délibération du 3 janvier 2023, le conseil municipal de cette commune a exercé son droit de préemption sur ce bien. Par deux délibérations du 6 février 2023, le conseil municipal de cette commune a décidé de retirer sa délibération du 3 janvier 2023 et d’exercer à nouveau son droit de préemption sur ce bien. Par la présente requête, M. C et autres demandent l’annulation de la délibération du 6 février 2023 par laquelle le conseil municipal a une nouvelle fois exercé son droit de préemption.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-8 du code de l’urbanisme : " Lorsque l’aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : / a) Soit sa décision de renoncer à l’exercice du droit de préemption ; / b) Soit sa décision d’acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d’une rente viagère ; / c) Soit son offre d’acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d’acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi. Dans le cas d’une vente envisagée moyennant le versement d’une rente viagère, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction doivent respecter les conditions de paiements proposées par le vendeur. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée du 6 février 2023 ne comporte aucune mention du prix proposé par la commune. Si cette dernière fait valoir que la délibération du 3 janvier 2023 par laquelle elle a initialement décidé d’exercer son droit de préemption sur le bien en litige indiquait qu’elle proposait d’acquérir ce bien aux prix et conditions fixés dans la déclaration d’intention d’aliéner, il est constant qu’elle a décidé de retirer cette décision par une délibération du 6 février 2023. Il ne ressort pas des mentions de cette dernière délibération ni de celle du même jour par laquelle le conseil municipal a une nouvelle fois décidé d’exercer son droit de préemption sur le bien en litige que la commune aurait entendu exercer son droit de préemption dans les mêmes conditions que celles fixées dans la délibération du 3 janvier 2023. Contrairement à ce que fait valoir la commune d’Arreux, la circonstance que la délibération contestée n’indique pas un prix différent de celui mentionné sur la déclaration d’intention d’aliéner ne saurait valoir acceptation implicite de ce prix. Par suite, son offre ne satisfaisait pas aux prescriptions de l’article R. 213-8 précitées.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. ( ) ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code dans sa version applicable au litige : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain () de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs () ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les collectivités titulaires du droit de préemption peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
6. La délibération contestée indique que l’acquisition du bien en litige vise à permettre, dans un premier temps, aux agents municipaux de bénéficier de sanitaires et d’une salle de pause dont ils sont actuellement dépourvus et de stocker du matériel communal et associatif. Elle précise également que ce bien permettra, dans un second temps, de poursuivre les efforts de la commune dans sa politique de redynamisation du village et de sa vie associative avec la création d’un espace culturel intergénérationnel et la mise à disposition de salles pour les animations et activités diverses. Pour justifier de la réalité de ce projet, la commune d’Arreux fait valoir qu’elle a, depuis plusieurs années, constaté l’insuffisance de ses équipements, à défaut d’espace de pause pour ses employés, d’espace de stockage sécurisé et d’espace culturel à mettre à disposition des associations. La commune ajoute que ses locaux sont encombrés, non-fonctionnels et une source potentielle de danger pour ses employés et que la salle des fêtes existante ne dispose pas d’une capacité suffisante pour permettre la tenue de l’ensemble des activités et services de la commune. Toutefois, si elle allègue qu’elle cherche, en conséquence, à acquérir de nouveaux locaux depuis plusieurs années, elle se borne, pour en justifier, à se prévaloir de la délibération du 9 avril 2010 par laquelle elle a instauré le droit de préemption urbain dans la zone où est situé le bien en litige et à produire une lettre reçue le 22 mai 2019 d’une habitante de la commune proposant à cette dernière de lui céder son hangar pour un montant de 25 000 euros ainsi que des attestations postérieures d’anciens élus communaux et d’une association rédigées postérieurement à la délibération contestée. Ces éléments ne sauraient donc suffire à justifier la réalité du projet pour lequel la commune d’Arreux a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur le bien en litige. Ce moyen doit, par suite, être accueilli.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les requérants n’est, en l’état du dossier, susceptible d’entraîner l’annulation de la décision contestée.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la délibération du 6 février 2023 par laquelle le conseil municipal d’Arreux a décidé de préempter le bien en litige doit être annulée.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune d’Arreux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et autres et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 6 février 2023 par laquelle le conseil municipal d’Arreux a décidé d’exercer son droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée AB 451 d’une contenance de 2 249 m², est annulée.
Article 2 : La commune d’Arreux versera à M. C et autres une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Arreux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Mme A D, à M. B H, à Mme E G, à la société à responsabilité limitée (SARL) Gervaise Frères et à la commune d’Arreux.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
V. TORRENTELa présidente,
S. MEGRET
La greffière,
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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