Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 sept. 2025, n° 2507888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 8 et le 21 juillet 2025 ainsi que le 4 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Malekian, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer à un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réside en France depuis 48 ans, a été titulaire d’une carte de résident jusqu’à la décision de refus de renouvellement du 21 octobre 2024, et se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son attestation provisoire de séjour et dans l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous via la plateforme dédiée de la préfecture ; l’absence de régularisation compromet la continuité de son accompagnement médico-social, l’exercice de ses droits liés à son handicap et son accès à une activité professionnelle adaptée ;
— la mesure demandée est utile pour déposer sa demande de titre de séjour ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, s’est vu refuser le renouvellement de sa carte de résident expirant le 20 octobre 2023 par un arrêté du 21 octobre 2024, lui délivrant une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 19 mai 2025. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Pour justifier des conditions d’urgence et d’utilité, M. A soutient qu’il a tenté à plusieurs reprises de prendre rendez-vous sur la plateforme dédiée de la préfecture des Yvelines d’une part, et en se déplaçant à la préfecture d’autre part, afin de faire renouveler son attestation provisoire de séjour avant son expiration le 19 mai 2025. S’il produit une attestation sur l’honneur en ce sens en date du 21 juillet 2025 ainsi que trois avis de passage en préfecture, non datés, ces éléments relatifs au demeurant au seul renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, ne permettent pas de justifier d’un dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine faisant obstacle au dépôt d’une demande de titre de séjour. En outre, si M. A justifie de la saisine par courriel, le 8 juillet 2025 concomitamment à l’enregistrement de sa requête, du service des étrangers de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort tant de la réponse qui lui a été apportée par courriel le 23 juillet 2025, que de l’extrait du site internet de la préfecture auquel le renvoie ce courriel et que produit le préfet des Yvelines en défense, que M. A n’a pas adressé sa demande de premier titre de séjour conformément aux prescriptions de la préfecture, au service compétent. Par suite, et alors même qu’il résulte de l’instruction que suite à l’expiration de son autorisation provisoire de séjour le 19 mai 2025, M. A se trouve dans une situation administrative, sociale et financière difficile notamment en raison de l’irrégularité de son séjour sur le territoire française depuis cette date, il ne justifie pas avoir accompli les démarches requises par les services de la préfecture pour déposer une première demande de titre de séjour n’entrant pas dans la liste des titres de séjour à déposer via le téléservice ANEF. Dans ces conditions, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas réunies, les conclusions aux fins d’injonction de M. A ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507888
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