Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 29 août 2025, n° 2501627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Var lui a refusé la délivrance d’un carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Par un courrier du 5 mai 2025, réceptionné le 12 mai suivant, Mme B a été invitée, à peine d’irrecevabilité, à régulariser sa requête, en produisant la décision attaquée ou un document justifiant de la date de dépôt de la demande dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes du 2° du même article, ils peuvent également, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Var lui a refusé la délivrance d’un carte « mobilité inclusion » (CMI) portant la mention « stationnement », en produisant à l’appui de sa demande la décision du 24 octobre 2024 par laquelle cette même autorité a refusé de lui délivrer la CMI portant la mention « priorité » ou « invalidité ». L’intéressée a été invitée par courrier réceptionné le 12 mai 2025, à produire, dans le délai de quinze jours, la copie de la décision contestée portant sur la CMI mention « stationnement » ou un document justifiant du dépôt de la demande de la carte précitée. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande serait rejetée en l’absence de régularisation. Toutefois, la requérante n’a pas produit la décision demandée. Par suite, en l’absence de régularisation dans le délai imparti, les conclusions tendant à l’annulation de la décision ayant refusé à Mme B l’attribution de la CMI mention « stationnement » sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En outre, et en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, () de la carte » mobilité inclusion " mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; () « . Le premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles dispose que : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ".
5. A supposer même que Mme B puisse être regardée comme contestant le refus de CMI mention « priorité » ou « invalidité » qu’elle a produit, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées au point 4 que les décisions relatives à la délivrance de cette carte peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire, et non devant le tribunal administratif. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter également les conclusions de la requête éventuellement dirigées contre cette décision comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulon, le 29 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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