Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er oct. 2025, n° 2508029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. C… B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 août 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 août 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence particulière prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est présumée en matière d’expulsion du territoire français ; en outre, il existe une situation d’urgence dès lors que la décision d’expulsion est susceptible d’être exécutée d’office à tout moment alors qu’il réside en France depuis 2014, qu’il est père de deux enfants de nationalité française ;
la décision d’expulsion en litige porte une atteinte manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision d’expulsion en litige porte une atteinte manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision d’expulsion méconnaît les articles L. 631-1 et L. 631-3 de du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
l’assignation à résidence doit être suspendue par voie de conséquence de la suspension de l’exécution de la décision d’expulsion en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience :
le rapport de M. Carrier, juge des référés ;
les observations de Me Airiau, avocat de M. B… ;
et les observations de M. A…, représentant le préfet du Bas-Rhin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (…) / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / (…) ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’État et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 31 janvier 2013, à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 3 septembre 2012, et pour des faits de filouterie d’aliment ou de boisson commis le 15 août 2012, par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 2 novembre 2021, à 120 jours-amende d’un montant unitaire de vingt euros pour des faits de violence sans incapacité, en présence de mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 13 juillet 2021, par jugement correctionnel de Strasbourg du 2 mai 2023 à une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis, pour non-respect d’obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales commis du 24 au 29 avril 2023, par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 9 mai 2023, à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de violence sans incapacité, en présence de mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 13 août 2022, par jugement correctionnel de Strasbourg du 7 juin 2023 à une peine de douze mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violation de domicile et non-respect d’obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales commis le 11 mai 2023, non-respect d’obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales et de vol dans un local d’habitation commis le 11 mai 2023. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la gravité des faits pour lesquels M. B… a été condamné, à leur réitération pendant une longue période, et au caractère récent des faits à l’origine de la dernière condamnation, le préfet a pu légalement estimer, sans commettre d’illégalité grave et manifeste, et nonobstant l’avis défavorable de la commission de l’expulsion à son expulsion et l’existence d’un suivi psychiatrique, que le requérant représentait une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions précitées.
En deuxième lieu, M. B… réside sur le territoire français depuis 2014, est père de deux enfants mineures qui ont la nationalité française et qui résident en France. Toutefois, il résulte de l’instruction que si M. B… a été marié avec une ressortissante française de 2010 à 2025, le divorce a été prononcé le 5 mai 2025 aux torts exclusifs du requérant par le tribunal judiciaire de Strasbourg avec date d’effet s’agissant des biens au 2 juin 2023 et l’ex-épouse du requérant bénéficie d’une ordonnance de protection en qualité de victime de violences conjugales. Il résulte également du jugement de divorce que l’autorité parentale des enfants du couple a été confiée à titre exclusif à l’ex-épouse du requérant et que le droit de visite a été suspendu. Les pièces produites au dossier, notamment les visites de parloir lors de l’incarcération de M. B…, ne permettent pas d’établir que ce dernier aurait maintenu des liens intenses avec ses enfants mineures, et alors par ailleurs qu’il est constant qu’il a commis des violences conjugales en leur présence. Par ailleurs, le requérant n’a jamais exercé d’activité professionnelle substantielle en France et il résulte des jugements du juge judiciaire qu’il ne maîtrise pas bien la langue française malgré la durée de sa présence sur le territoire français. Il n’est pas établi que le requérant serait dépourvu de toute attache au Royaume-Uni ni qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans ce pays où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il représente une menace grave pour l’ordre public, eu égard notamment aux faits pour lesquels il a été pour la dernière fois condamné en mai 2023. Au demeurant, il résulte des pièces produites par le préfet que M. B… a, postérieurement à la décision attaquée, été placé en garde vue pour violence sur ex-conjoint, agression sexuelle par ex-conjoint, vol, extorsion par violence-menace, dégradation légère de bien privé et rencontre d’une personne malgré une interdiction judiciaire à Strasbourg. Ainsi, dans les circonstances susrappelées, et nonobstant l’avis défavorable de la commission d’expulsion à son éloignement, le préfet, en prononçant l’expulsion de M. B…, n’a manifestement pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise ni porté une atteinte manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision d’expulsion prise à son encontre.
En troisième et dernier lieu, et eu égard à ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à solliciter la suspension, par voie de conséquence, de l’exécution de l’assignation à résidence attaquée au motif que l’expulsion prononcée son encontre porterait une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Carrier
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Véhicule ·
- Obligation ·
- Règlement (ue) ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Ordre du jour ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Désistement
- Assignation à résidence ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Foyer ·
- Prime ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés commerciales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Diffusion ·
- Automobile ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Détachement ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de travail ·
- Police
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Insertion sociale ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Motif légitime
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.