Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 févr. 2026, n° 2106170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2020 et notifié le 22 mars 2021.
Mme A… soutient que :
- la procédure suivie est irrégulière dans la mesure où sa première évaluation notifiée le 15 janvier 2021 par son supérieur direct (son N+1) n’a pas été validée par son N+2 qui a exigé du N+1 qu’elle soit modifiée sans qu’elle ait été à nouveau reçue en entretien ;
- sa notation est entachée d’erreur d’appréciation dans la mesure où les compétences mises en œuvres par l’agent sur le poste figurant à la rubrique III ont été ramenées de la case « Excellent » aux cases « Bon » ou « Moyen » ;
- elle est victime de harcèlement de sa hiérarchie ; on lui a ainsi imposé un nouveau changement de poste en décembre 2020 pour cause de suppression du poste à l’accueil ; or, elle a constaté la semaine suivante qu’une autre personne était affectée à l’accueil ; au demeurant, la suppression de son poste ne figure pas dans la liste du de l’année 2020 ;
- elle a toujours effectué un excellent travail qui a été reconnu par ses anciens notateurs comme en témoigne sa notation 2019 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la ministre des armées conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que, le 10 février 2023, un nouveau compte rendu d’évaluation professionnelle a rehaussé les compétences mises en œuvre par l’agent dans la case « Excellent » ; cette décision annule et remplace la décision contestée ; dans ses conditions, il doit être estimé que la requérante a obtenu pleine et entière satisfaction.
Vu :
- le compte rendu d’entretien professionnel litigieux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Mme B… A…, née le 1er juin 1965, aide-soignante à l’hôpital d’instruction des armées Begin à Saint-Mandé (94160) demande, par la requête susvisée, l’annulation de son compte rendu d’entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2020 et notifié le 22 mars 2021 au motif, notamment, que les compétences mises en œuvres par l’agent sur le poste figurant à la rubrique III ont été ramenées de la case « Excellent » aux cases « Bon » ou « Moyen ».
Or, il résulte de l’instruction, et plus précisément, des éléments produits par la ministre des armées en défense, qu’un nouveau compte rendu d’évaluation professionnelle de Mme A… réalisé le 10 février 2023 a rehaussé les compétences mises en œuvre par l’agent dans la case « Excellent », donnant pleine et entière satisfaction à la requérante qui n’a pas pris la peine de répliquer au mémoire en défense. Ce nouveau compte rendu d’entretien professionnel annule et remplace le précédent qui doit donc être regardé comme ayant été retiré à une date postérieure à l’enregistrement de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation du compte rendu d’entretien professionnel de Mme A… notifié le 22 mars 2021 sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du compte rendu d’entretien professionnel de Mme A… réalisé au titre de l’année 2020 et notifié le 22 mars 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Melun le 13 février 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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