Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 5 mai 2026, n° 2520696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 décembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune d'Aubervilliers |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 mars 2021, 4 octobre 2022, 5 juin 2025 et 5 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cayla-Destrem, a demandé au tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune d’Aubervilliers de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du jugement n° 1808677 du 2 octobre 2020.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 1808677 rendu le 2 octobre 2020.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune d’Aubervilliers de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du jugement n° 1808677 du 2 octobre 2020, en saisissant le conseil médical, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aubervilliers la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune d’Aubervilliers qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Deniel,
les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Et aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (…), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de définition, par le jugement dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l’article L. 911-1 du même code, il peut, dans l’hypothèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambiguïté, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d’en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites.
3. Par un jugement n° 1808677 du 2 octobre 2020, le tribunal a annulé la décision du
12 mars 2018 par laquelle la commune d’Aubervilliers a rejeté la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie de Mme B…, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux aux motifs que le médecin de prévention n’avait pas été informé de la tenue de la commission de réforme et n’avait pas rédigé de rapport écrit en méconnaissance des dispositions des articles 9 et 16 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux et, au surplus, du défaut de motivation en droit.
4. Il résulte des termes de ce jugement qu’il impliquait nécessairement, eu égard à ses motifs, que la commune d’Aubervilliers se prononce à nouveau sur la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B…, après avoir consulté, dans des conditions régulières, la commission de réforme, devenue le conseil médical.
5. La commune d’Aubervilliers a fait valoir qu’en exécution de ce jugement, elle a saisi le conseil médical de la situation de Mme B… et que ce dernier a rendu, le 16 janvier 2023, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel du syndrome anxiodépressif dont souffre l’intéressée. Toutefois, il résulte de l’instruction que la décision du 12 mars 2018 de la commune d’Aubervilliers qui a été annulée par le jugement dont l’exécution est demandée concernait une demande de reconnaissance d’une tendinopathie de l’épaule droite et non d’un syndrome anxiodépressif. Au jour du présent jugement, la commune d’Aubervilliers ne peut, par suite, être regardée comme ayant assuré la complète exécution du jugement n° 1808677 du
2 octobre 2020.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la commune d’Aubervilliers de prendre, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard, une nouvelle décision se prononçant sur la demande de
Mme B… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa tendinopathie de l’épaule droite après saisine du conseil médical.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aubervilliers la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune d’Aubervilliers de prendre, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, une nouvelle décision se prononçant sur la demande de Mme B… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa tendinopathie de l’épaule droite après saisine du conseil médical.
Article 2 : La commune d’Aubervilliers communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Aubervilliers versera la somme de 1 500 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune d’Aubervilliers.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
S. Van Maele
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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