Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 21 mars 2025, n° 2214558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214558 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de renouveler son contrat.
Il soutient que :
— la décision de ne pas renouveler son contrat est entachée d’un vice de procédure dès lors que le délai de prévenance de deux mois n’a pas été respecté ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son entretien d’évaluation professionnelle prévoyait le renouvellement de son contrat et qu’il a été remplacé par un contractuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le garde de sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de moyen de droit ou de fait, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro,
— et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté en qualité d’agent contractuel, par contrat à durée déterminée de deux ans à compter du 1er septembre 2020, afin d’exercer les fonctions de chef de section département et fonctionnement courant de l’administration centrale au secrétariat général du ministère de la justice. Le 7 juin 2022, M. A a été reçu par ses supérieurs hiérarchiques et a été informé de la volonté de l’administration de ne pas renouveler son contrat à l’issue de son terme le 31 août 2022. Par une décision du 29 juillet 2022, il a été mis fin aux fonctions de
M. A à l’issue de son contrat à durée déterminée. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : " Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. / Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent contractuel dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à l’emploi ".
3. M. A, dont le contrat à durée déterminée a pris fin le 31 août 2022, soutient que la décision litigieuse serait entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’aurait pas été informé du non renouvellement de son contrat dans le délai préalable de deux mois. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a été convoqué par l’administration à un entretien au cours duquel il a été informé du non-renouvellement de son contrat de travail, le 7 juin 2022, soit plus de deux mois avant le terme de ce dernier, dans le délai de prévenance prévu par l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, cité au point 2 du présent jugement. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 332-2 du code général de la fonction publique : " Par dérogation à la règle énoncée à l’article L. 311-1, des agents contractuels de l’Etat peuvent être également recrutés dans les cas suivants : / 1° En l’absence de corps de fonctionnaires de l’Etat susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment : / a) Pour des fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ; / b) Lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire de l’Etat présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article L. 311-2 ; / 3° Lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires de l’Etat ".
5. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse est fondée sur la manière de servir de M. A, notamment l’inadéquation de ses compétences professionnelles avec celles attendues, et non sur la nécessité de recruter un titulaire sur le poste de M. A. Ainsi, si le requérant soutient qu’il n’aurait pas été remplacé par un agent titulaire, cette circonstance est sans influence sur la décision litigieuse, dès lors que le ministre fait valoir que sa décision se justifie par la manière de servir de l’intéressé. En tout état de cause, suite à la publication, avec une date limite de candidature fixée au 20 mai 2022, sur l’espace numérique commun aux trois fonctions publiques « Place de l’emploi public », de la fiche de poste de « chef de section suivi des dépenses d’action sociale et de fonctionnement courant de l’administration » aucun fonctionnaire n’a candidaté et seuls trois candidatures d’agents contractuels ont été reçues.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d’entretien individuel du 1er avril 2022, réalisé au titre de l’année 2021, que des critiques ont été relevées à l’encontre de la manière de servir de l’intéressé. Ainsi, si le requérant a progressé dans sa maîtrise des attendus de son poste, l’administration a estimé que sa deuxième année de contrat n’a pas permis de mettre en exergue des progrès significatifs. A ce titre, l’administration a relevé que : « - I.1.1. Bilan de l’année écoulée, résultats professionnels : » Au-delà de l’objectif il convient d’avoir une attention en continue sur la qualité des écritures " / – IV.4.2. Appréciation littérale globale : [] M. A doit encore progresser dans sa capacité à identifier les sujets et mettre en œuvre, ou proposer à sa hiérarchie si le niveau du sujet le justifie, des solutions. " M. A ne rapporte aucun élément contestant la réalité matérielle de ces faits, et ne critique pas utilement l’appréciation qui a été portée sur sa manière de servir. Ainsi, au regard des difficultés d’adaptation du requérant sur son poste et de l’impact sur le bon fonctionnement du service, l’administration a pu valablement ne pas lui proposer le renouvellement de son contrat d’engagement et recruter un autre agent contractuel, conformément aux dispositions précitées. De même, les circonstances alléguées selon lesquelles son supérieur hiérarchique lui aurait indiqué être favorable à son renouvellement lors de son entretien d’évaluation et les documents de fin de contrat lui auraient été transmis tardivement sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Au demeurant, suite au recrutement de M. A par le ministère des armées à l’échéance de son contrat au ministère de la justice, l’administration lui a transmis l’attestation de solde sur son compte-épargne temps le 2 septembre 2022, soit deux jours après l’issue de son contrat, et les autres documents lui ont été transmis le 3 octobre 2022.
8. Il s’ensuit qu’au regard de ce qui précède et notamment de la qualité de travail de l’intéressé, caractérisant une insatisfaisante manière de servir, le ministre de la justice a pu décider, dans l’intérêt du service, de ne pas renouveler l’engagement de M. A, sans entacher sa décision d’une erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 juillet 2022, présentées par M. A, doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Caro, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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