Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2310674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Guerault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 24 novembre 2023 du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme D A ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse Mme D A dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-6, L. 434-7, L. 434-8, R. 434-1, R. 434-4 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet des conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant de République démocratique du Congo né le 6 avril 1996, M. B C a déposé le 24 mai 2023 une demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme D A. Il sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé par la préfète du Rhône sur cette demande.
2. En cours d’instance, la préfète du Rhône a fait valoir que M. C s’est vu accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse par une décision du 11 janvier 2024. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête ayant de ce fait perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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