Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juil. 2025, n° 2515058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juin et 7 juillet 2025, la société Inducido, représentée par Me Büsch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle l’établissement public CMA France a rejeté son offre dans le cadre de la consultation engagée pour la passation d’un marché public relatif à la mise en place et la maintenance de plateformes d’inscription et d’examen pour l’accès à la profession de conducteur Taxi/VTC/VMDTR, et d’annuler l’intégralité de la procédure de passation de ce marché ;
2°) de mettre à la charge de CMA France et de la société Melis Technology la somme de 5 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les sous-critères techniques n° 1, 2, 3, 4, et 7 ont été définis de manière trop imprécise ;
le contenu de son offre a été dénaturé s’agissant des caractéristiques de la solution d’hébergement, de la sécurité et de la conformité au RGPD, de l’ « interfaçabilité » avec les outils métiers existants, et des prestations similaires et profils types pressentis pour la prestation ;
la méthode de notation appliquée au sous-critère technique n° 5 est irrégulière dès lors qu’elle ne prend pas en considération les références et, inversement, tient compte d’un critère non préalablement annoncé tenant à la méthodologie d’organisation de l’équipe dédiée ;
la méthode de notation appliquée au sous-critère technique n° 7 aboutit à une neutralisation partielle de ces sous-critères ;
une erreur a été commise dans le calcul de la note relative au critère de prix, s’agissant du lot n° 2.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 juin et 8 juillet 2025, l’établissement public CMA France, représenté par Me Bardon, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société Inducido la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Inducido ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 juin et 8 juillet 2025, la société Melis Technology, représentée par Me Duhil de Bénazé, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société Inducido la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Inducido ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 juillet 2025 à 16h, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière, M. A… a donné lecture de son rapport et entendu les observations :
- de Me Büsch, représentant la société Inducido,
- de Me Bardon, représentant CMA France ;
- et de Me Duhil de Bénazé, représentant la société Melis Technology, qui maintiennent leurs conclusions et observations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence envoyé le 12 mars 2025, l’établissement public CMA France a lancé une procédure pour la conclusion d’un marché public, constitué de deux lots, portant sur la mise en place et la maintenance d’une plateforme d’inscription et d’une plateforme d’examen dématérialisées et sécurisées à l’échelle nationale, destinées au réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, pour l’accès à la profession de conducteur Taxi/VTC/VMDTR. Par un courrier du 22 mai 2025, le directeur général de CMA France a informé la société Inducido de ce que son offre avait été classée en cinquième position, s’agissant du lot n° 1, et en troisième position, s’agissant du lot n° 2 et, par conséquent, rejetée, et de ce que l’offre retenue était celle de la société Melis Technology. La société Inducido demande au juge des référés d’annuler cette décision ainsi que la procédure de passation.
Sur conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ».
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En premier lieux, aux termes de l’article R. 2152-7 du code de la commande publique : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : (…) sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution (…) ». Aux termes de l’article R. 2152-11 du même code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
La société requérante soutient qu’en l’espèce, les sous-critères techniques n° 1 « Description de la solution technique (fonctionnalités, technologies, ergonomie, facilité d’utilisation) », n° 2 « Hébergement », n° 3 « Sécurité et conformité RGPD », n° 4 « Interfaçabilité avec les outils métiers existants », et n° 7 « Délais de mise en œuvre » ont été définis de manière trop imprécise. Il résulte cependant de l’instruction que ces sous-critères, dont l’intitulé n’a donné lieu à aucune question dans le cadre de la plateforme de questions – réponses mise en place par CMA France, ont été formulés avec une précision suffisante pour permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents de les interpréter de la même manière et de répondre utilement à la consultation. Le moyen tiré de l’insuffisance de la précision de ces sous-critères doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que CMA France ait commis une erreur dans le calcul de la note attribuée à la société Inducido sur le critère de prix du lot n° 2.
En troisième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
La société requérante soutient que le contenu de son offre a été dénaturé s’agissant des caractéristiques de la solution d’hébergement, de la sécurité et de la conformité au RGPD, de l’ « interfaçabilité » avec les outils métiers existants, et des prestations similaires et profils types pressentis pour la prestation. Cependant il ne résulte pas de l’instruction que CMA France se soit livré à une quelconque dénaturation en estimant que les caractéristiques de l’hébergement figurant dans l’offre de la société requérante, les protocoles de sécurité, les caractéristiques de la solution proposée en matière d’ « interfaçabilité » et les profils types pressentis pour la réalisation étaient décrits avec une moindre précision que dans l’offre finalement retenue. Aucune dénaturation ne saurait davantage être déduite de la circonstance que deux notes différentes ont été attribuées à l’offre de la société Inducido au titre de chacun des deux lots, s’agissant du sous-critère d’interfaçabilité avec les outils métiers existants, alors que son offre était, sur ce point, présentée de manière identique pour les deux lots.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que CMA France justifie l’écart de notation entre les sociétés Inducido et Melis Technology sur le sous-critère technique n° 5 « Prestations similaires (références) et profils types pressentis pour la réalisation des prestations » par une différence de qualité des profils types présentés par chacun des deux candidats. Cette circonstance, cependant, n’est pas de nature à révéler une absence de prise en considération par CMA France, dans l’appréciation de ce sous-critère, des références présentées par les candidats. Par ailleurs, CMA France, qui a pris en considération, au titre de l’évaluation des profils types, le rôle et la mission de chacun d’entre eux dans la mise en œuvre du marché, ne peut être regardé comme ayant, ce faisant, introduit un nouveau critère d’appréciation.
En dernier lieu, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la méthode de notation utilisée pour l’appréciation du sous-critère relatif aux délais de mise en œuvre ait eu pour objet ou pour effet de neutraliser ce sous-critère. En tout état de cause, eu égard à l’écart de notation entre l’offre de la société Inducido et celle de la société attributaire, il ne résulte pas de l’instruction qu’une éventuelle neutralisation de ce sous-critère ait été susceptible de léser la société requérante.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision susmentionnée du 22 mai 2025 et de la procédure de passation doivent être rejetées.
Sur frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que CMA France et la société Melis Technology, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la société Inducido une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Inducido une somme de 3 000 euros, également répartie au bénéfice de CMA France et de la société Melis Technology, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Inducido est rejetée.
Article 2 : La société Inducido versera une somme de 1 500 euros à l’établissement public CMA France et une somme de 1 500 euros à la société Melis Techology en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’établissement public CMA France et de la société Melis Technology est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Inducido, à l’établissement public CMA France et à la société Melis Technology.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
L. A…
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, des petites moyennes entreprises et de l’économie sociale et solidaire, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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