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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 févr. 2026, n° 2413697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. B… F… C…, représenté par Me Gheron, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 600 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date
de sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- par une décision du 15 décembre 2022, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
- faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- cette carence lui a causé un préjudice dès lors qu’elle est hébergée depuis
le 29 janvier 2021 par l’association Parme ;
- il est menacé d’expulsion ;
- il ne dispose pas de ressources suffisantes pour se loger dans le parc privé.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. C… a été relogé le 27 janvier 2025 dans un logement du parc social de type T2 adapté à ses besoins et capacités, situé 24 rue Charles Frérot à Gentilly et qu’il réside dans un logement de transition adapté à ses besoins et capacités depuis le 1er février 2021.
M. C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. E…, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T1-T2, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 15 mars 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressé, le tribunal a, sur le fondement
du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint au préfet du Val-de-Marne d’assurer le relogement de M. C…, conformément à la décision de la commission de médiation avant
le 1er janvier 2024. En l’absence de relogement, M. C… a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue par le préfet du Val-de-Marne le 29 avril 2024, qui l’a implicitement rejetée. Par sa requête, M. C… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 3 600 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de relogement et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable.
Sur les conclusions indemnitaires :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
Il résulte de l’instruction que M. C… s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation du Val-de-Marne pour les motifs suivants : « Logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ». Or il résulte de l’instruction que M. C… n’a été relogé que le 27 janvier 2025. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit vingt-huit mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personne vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total une personne, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser au requérant une somme de 700 euros.
Sur les intérêts :
Le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024, date
de la réception de sa demande préalable indemnitaire.
Sur les frais d’instance :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative susvisées. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gheron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement
d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L’Etat est condamné à verser à Mme A… une somme de 700 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 29 avril 2024.
Article 2 : L’Etat versera à Me Gheron une somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… C…, au préfet
du Val-de-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. E…
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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