Annulation 25 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 25 juil. 2024, n° 2301688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme C A veuve B, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le préfet du Doubs a refusé d’abroger une décision portant refus de titre de séjour du 22 septembre 2022 et a refusé de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— des circonstances de droit et de fait postérieures au refus de titre de séjour du 22 septembre 2022 justifient l’abrogation de cette décision ;
— la décision contestée devait être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité kosovare, est entrée en France le 2 janvier 2013, selon ses déclarations. De 2013 à 2018, elle a bénéficié de titres de séjour successifs portant la mention « étranger malade ». Le 13 avril 2018, la demande de renouvellement de son titre de séjour a été refusée. Le 13 octobre 2021, une nouvelle demande de titre de séjour présentée par Mme B a été refusée. Cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Besançon, lequel a enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la demande présentée par Mme B. En exécution de ce jugement, le préfet du Doubs a adopté le 22 septembre 2022 une décision portant refus de délivrer un titre de séjour. La requête formée contre cette décision a été rejetée par le tribunal administratif de Besançon le 25 janvier 2023. Puis, le 7 avril 2023, Mme B a présenté une demande d’abrogation de la décision du 22 septembre 2022 et une admission exceptionnelle au séjour. Ces demandes ont été rejetées par une décision du 23 mai 2023. Mme B demande l’annulation des décisions prises le 23 mai 2023 lui refusant un titre de séjour et l’abrogation de la mesure d’éloignement édictée le 22 septembre 2022.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
3. En l’espèce, il est constant que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie. Or Mme B produit des pièces qui permettent de justifier qu’elle réside habituellement en France depuis dix ans à la date à laquelle elle a présenté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, la décision se prononçant sur la demande de titre de séjour en litige devait être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour. En refusant de procéder à cette saisine, le préfet du Doubs a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui a privé Mme B d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre la décision portant refus d’un titre de séjour, que Mme B est fondée à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la demande d’abrogation de la mesure d’éloignement du 22 septembre 2022 :
5. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger, qui s’y croit fondé, de demander à l’autorité administrative, sans condition de délai, l’abrogation d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français à la condition de démontrer qu’un changement de circonstance de fait ou dans la réglementation applicable est de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
6. En l’espèce, Mme B soutient que, lorsqu’elle a demandé le 7 avril 2023 l’abrogation de la décision portant refus de titre de séjour du 22 septembre 2022, elle remplissait une nouvelle condition, résider habituellement en France depuis dix ans, laquelle lui ouvrait le droit de voir sa demande d’admission exceptionnelle au séjour être examinée par la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les dispositions de cet article étaient déjà en vigueur lorsque le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il s’ensuit que Mme B n’établit pas qu’un changement dans la règlementation applicable serait intervenu entre l’arrêté du 22 septembre 2022 et la demande d’abrogation de cet arrêté.
7. Par ailleurs, les dispositions citées au point 2 ne concernent pas les situations dans lesquelles l’étranger remplit une condition nouvelle lui ouvrant droit à une procédure différente à celle initialement diligentée par l’autorité compétente, alors même que cette procédure constitue une garantie pour le demandeur. Dès lors, la circonstance qu’à la date à laquelle elle a présenté la demande d’abrogation en litige, Mme B remplissait les conditions ouvrant droit à ce que sa demande de titre de séjour soit soumise à l’avis de la commission du titre de séjour, ne constitue pas une circonstance de fait nouvelle qui rendrait la décision du 22 septembre 2022 illégale.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée doit être regardée comme confirmative de la décision portant refus d’un titre de séjour du 22 septembre 2022, devenue définitive. Par suite, la requête présentée par Mme B en tant qu’elle demande l’annulation de la décision du 23 mai 2023 portant refus d’abroger le refus de titre de séjour du 22 septembre 2022 doit être rejetée.
Sur la demande d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution de la présente décision implique que le préfet réexamine la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B a obtenu l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bertin de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : La décision préfectorale du 23 mai 2023 est annulée en tant qu’elle refuse de délivrer un titre de séjour à Mme B.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs d’examiner la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bertin la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A veuve B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2301688
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure administrative ·
- Interprète ·
- Commissaire de justice ·
- Débat contradictoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défense ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Carte communale ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Manche ·
- Bâtiment ·
- Utilisation du sol ·
- Justice administrative ·
- Extensions
- Justice administrative ·
- Grande école ·
- Finances publiques ·
- Douanes ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Juridiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Iran ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Union civile
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Biotope ·
- Métropolitain ·
- Construction ·
- Masse ·
- Arbre ·
- Véhicule électrique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Allocation complémentaire ·
- Économie ·
- Vérification ·
- Mission ·
- Directeur général ·
- Service ·
- Contrôle ·
- Administration centrale ·
- Industrie
- Justice administrative ·
- Navigation aérienne ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Procédure disciplinaire ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Cnil ·
- Ordre ·
- Fonction publique
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Illégalité ·
- Cessation d'activité ·
- Homologation ·
- Inspecteur du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Cessation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.