Désistement 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 oct. 2025, n° 2515553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025, M. A… C… B…, représenté par
Me Carbonetto, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de suspendre immédiatement toute mesure d’éloignement ou de transfert à son encontre tant qu’il n’aura pas été statué sur la requête en annulation introduite le 18 octobre 2025 à l’encontre de l’arrêté du 15 octobre 2025 devant le tribunal administratif ;
2°) de notifier la décision à intervenir sans délai au centre de rétention administrative Mesnil-Amelot par tout moyen y compris électroniquement ou télécopie, afin d’en assurer l’exécution immédiate ;
3°) d’enjoindre à l’administration de communiquer sans délai à son conseil tout document relatif à la programmation de l’éloignement et, le cas échéant, toute correspondance échangée avec les autorités italiennes concernant le transfert envisagé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- sa saisine du tribunal le 18 octobre 2025 en vue de l’annulation de l’arrêté du
15 octobre 2025 et son extraction le 25 octobre 2025 en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre constituent des circonstances de droit nouvelles caractérisant une situation d’urgence, laquelle emporte suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement ; les agents du centre de rétention administrative l’ont informé de l’exécution de la mesure d’éloignement le 28 octobre 2025 ;
- cette circonstance porte une grave atteinte et manifestement illégale à son droit à un recours effectif et à un procès équitable.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, M. B… indique se désister des conclusions de sa requête.
Il indique que le vol n’est prévu que début novembre 2025.
Le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire en défense, qui n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 octobre 2025 sous le n° 2515187 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 27 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… indique se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Melun, le 27 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : S. Tiennot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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