Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 févr. 2026, n° 2600907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’ordre hiérarchique du 2 février 2026 lui enjoignant de procéder à l’enrôlement biométrique ;
2°) de suspendre l’exécution de la procédure disciplinaire engagée le même jour, incluant la demande de blâme fondée sur un refus d’enrôlement biométrique ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’administration.
Il soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : ces décisions méconnaissent l’avis de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) n° 2025-039 en ce qu’il subordonne le dispositif « SPS » à son caractère expérimental et à l’existence d’une solution alternative non biométrique effective pour les agents refusant l’enrôlement ; l’émission d’un ordre hiérarchique écrit suivie immédiatement d’une procédure disciplinaire prive l’enrôlement biométrique de tout caractère volontaire, en contradiction directe avec l’avis de la CNIL et les principes du RGPD ; les alternatives prévues pour difficultés techniques sont refusées aux agents exerçant un refus de principe, sans justification objective, créant une différence de traitement entre agents placés dans des situations comparables ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution des décisions entraîne l’inscription d’un blâme au dossier administratif pour trois ans, une atteinte grave et durable à la carrière et à la réputation professionnelle, une contrainte immédiate à la fourniture de données biométriques.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 2 février 2026, le chef du centre en route de la navigation aérienne du sud-ouest a demandé à M. A… B…, contrôleur aérien, de procéder à l’enregistrement de ses empreintes digitales sur un badge biométrique, au plus tard avant 13 heures le même jour. Par un second courrier daté du même jour, la même autorité a informé M. B… que le refus de procéder au paramétrage de son badge constituait un refus de se soumettre aux ordres émanant de la hiérarchie, contraire à l’obligation d’obéissance hiérarchique énoncée à l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique et qu’il sollicitait un blâme, sanction disciplinaire du premier groupe prévue à l’article L. 533-1 du même code. M. B… demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux actes.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
4. D’une part, si M. B… demande la suspension de l’exécution de l’ordre hiérarchique du 2 février 2026, et à supposer même que cette action soit recevable eu égard à la nature de l’acte attaqué, il n’a pas présenté de requête tendant à l’annulation de cette décision. Ainsi, les conclusions présentées par M. B… tendant à la suspension de l’exécution de cet ordre hiérarchique, sont manifestement irrecevables.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
6. Par courrier du 2 février 2026, le chef du centre en route de la navigation aérienne du sud-ouest a informé M. B… qu’il sollicitait à son encontre un blâme. Toutefois, ce courrier, qui constitue un acte préparatoire à une décision de sanction qui n’a pas encore été édictée, ne saurait faire naître une décision faisant grief de la part du chef du centre en route de la navigation aérienne du sud-ouest. Seule l’éventuelle décision de sanction est en effet susceptible de recours devant le juge administratif, au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution d’un acte de la procédure disciplinaire non décisoire sont donc irrecevables.
7. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension ainsi que par voie de conséquence celles présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 16 février 2026.
La juge des référés
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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