Rejet 3 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 nov. 2023, n° 2307476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu
— la requête n° 2307478, enregistrée le 19 octobre 2023, par laquelle la société Sarl messagerie du Clapas demande l’annulation de la décision en litige.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 novembre 2023 en présence de Mme Hostalier, greffière d’audience, M. Laubriat a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Cereja, pour la société messagerie du Clapas, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures ;
— la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 3211-7 du code des transports : « L’entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises () formule une demande d’autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n’ayant pas son siège en France, son établissement principal. (). Le préfet de région délivre à l’entreprise une autorisation d’exercer la profession lorsqu’elle satisfait aux exigences d’établissement, d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 3211-19 à R. 3211-42 ». Selon l’article R. 3211-32 du même code : " Il est satisfait à l’exigence de capacité financière mentionnée à l’article R. 3211-7 lorsque l’entreprise démontre, conformément à l’article R. 3211-35, qu’elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d’un montant au moins égal à, pour les véhicules n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, 1 800 € pour le premier véhicule et 900 € pour chacun des véhicules suivants et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 € pour le premier véhicule et 5 000 € pour chacun des véhicules suivants « . L’article R. 3211-14 du code des transports dispose : » Lorsqu’une entreprise ne satisfait plus à l’une des exigences d’accès à la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises mentionnées à l’article R. 3211-7 ou lorsqu’elle a fourni des informations inexactes relatives à ces exigences, le préfet de région l’en avise et l’informe des mesures susceptibles d’être prises à son encontre ainsi que de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, et la met en demeure de régulariser sa situation dans les délais suivants : () 4° Un délai maximum de six mois afin de démontrer que son entreprise sera en mesure de satisfaire à nouveau l’exigence de capacité financière de façon permanente dans un délai raisonnable, compte tenu de la situation de l’entreprise « . Enfin selon l’article R. 3211-16 du même code : » Lorsque l’entreprise ne s’est pas conformé à la mise en demeure à l’issue du délai prévu au 4° de l’article R. 3211-14, le préfet de région peut : () 2° Lorsque l’entreprise fournit des éléments relatifs à l’évolution de sa situation financière au regard de l’exigence de capacité financière, ajuster le nombre de copies certifiées conformes de la licence détenues par l’entreprise ou lui retirer l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, si les éléments fournis ne sont pas susceptibles de permettre à l’entreprise de satisfaire à l’exigence de capacité financière".
3. La société à responsabilité limitée (SARL) messagerie du Clapas est une entreprise de transport de petits colis, sous-traitante de grands groupes œuvrant dans ce secteur d’activité. Elle est inscrite au registre des transports terrestres et bénéficie d’une autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises délivrée le 11 octobre 2012. Au regard du dimensionnement de sa flotte, elle dispose de 29 copies conformes de la licence de transport intérieur. Par application des dispositions précitées de l’article R. 3211-32 du code des transports, elle doit donc justifier chaque année d’une capacité financière de 27000 euros. Par un courrier du 31 juillet 2020, la société a été mise en demeure par la préfète de la région Grand Est de démontrer dans un délai de trois mois sa capacité à satisfaire de nouveau à l’exigence de capacité financière au plus tard au bilan clos le 31 décembre 2021. La société a produit dans les délais requis un plan prévisionnel prévoyant le rétablissement de ses capitaux propres au bilan clos, compte tenu de la crise sanitaire, le 31 décembre 2023. Compte tenu des engagements pris par l’entreprise, la préfète de la région Grand Est lui a confirmé par un courrier du 28 juin 2021 le maintien de son autorisation d’exercer la profession de transporteur. Par une décision du 3 octobre 2021, la préfete de la région Grand Est, après avoir constaté que les comptes de l’entreprise clos au 30 novembre 2022 présentaient un écart trop important au prévisionnel pour lui permettre de remplir à nouveau la condition de capacité financière dans le délai accordé en juin 2021, lui a retiré son autorisation d’exercer cette profession et lui a enjoint de restituer son autorisation et ses licences. La SARL messagerie du Clapas demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 3 octobre 2021 en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Aucun des moyens soulevés par la SARL messagerie du Clapas n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions de la société requérante tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1 : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL messagerie du Clapas et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 3 novembre 2023.
Le juge des référés,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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