Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 2303910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 décembre 2023 et non communiqué, Mme B… A…, représentée par le Cabinet 41 – Société d’Avocats (Me Ouakrat), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle Rhône Nord a autorisé son licenciement pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée sur le motif économique de son licenciement ;
- elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du motif économique dès lors qu’elle ne tient pas compte des fautes et légèretés de l’employeur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin et 27 décembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la Selarl MJ Synergie et la Selarl Marie Dubois en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Place du marché, représentées par la Selarl SVMH Avocats Lyon (Me Scarfogliero), concluent au rejet de la requête et sollicitent une somme de 250 euros à leur verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet et 17 août 2023, la société Place du marché, représentée par le Cabinet Polder Avocats (Me Barrié), conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision d’autorisation de licenciement était compétent ;
- la décision contestée est suffisamment motivée ;
- le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision d’homologation du PSE doit être écarté ;
- il ne relève ni de la compétence de l’administration du travail ni de l’office du juge administratif d’examiner les fautes de gestion commises par un employeur pour apprécier le motif économique d’une demande d’autorisation de licenciement.
Par une ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2023.
Par un courrier du 2 juillet 2025, le tribunal a invité Mme A…, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Par un mémoire, présenté pour Mme A…, enregistré le 22 juillet 2025 et non communiqué, la requérante doit être regardée comme ayant maintenu ses conclusions.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente ;
- les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique ;
- les observations de Me Curt, substituant Me Barrié, représentant la société Place du marché, et les observations de Me Scarfogliero, représentant les Selarl Marie Dubois et MJ Synergie.
Considérant ce qui suit :
La société Place du marché, spécialisée dans la vente et la livraison de produits alimentaires, a été placée en procédure de sauvegarde le 3 novembre 2022, puis en redressement judiciaire le 29 novembre 2022, et enfin en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité par un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 13 janvier 2023. La Selarl MJ Synergie et la Selarl Marie Dubois ont été désignées en qualité de liquidateurs. Par une décision du 1er février 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de la société Place du marché, qui emportait la suppression de l’ensemble des emplois salariés de la société. C’est dans ce contexte que l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement de Mme A…, par la décision contestée du 5 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l’établissement s’entend comme le lieu de travail principal du salarié. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l’établissement s’entend comme celui doté d’un comité social et économique disposant des attributions prévues à la section 3, du chapitre II, du titre I, du livre III. ».
En l’espèce, la décision d’autorisation de licenciement contestée a été signée directement par l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle Rhône Nord, en application des dispositions précitées, et non sur délégation de signature comme le soutient Mme A…. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’auteur de l’acte, par absence d’une délégation de signature régulière, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2421-12 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée (…). ». En l’espèce, la décision contestée comporte la mention des principaux éléments de droit et de fait sur lesquels l’inspectrice du travail a fondé son appréciation, notamment concernant les éléments d’appréciation du motif économique du licenciement, alors qu’il ne lui appartient pas de rechercher si la cessation d’activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l’employeur. Par suite, et alors que la contestation de la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec la contestation des motifs de cette décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de validation ou d’homologation d’un PSE ne saurait être utilement soulevé au soutien d’un recours dirigé contre une autorisation de licenciement d’un salarié protégé. En tout état de cause, par des décisions du 16 mai 2025, le Conseil d’Etat a définitivement rejeté les requêtes dirigées contre la décision d’homologation du PSE du 1er février 2023. Ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié. A ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d’activité de l’entreprise, celle-ci n’a pas à être justifiée par l’existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l’entreprise. Il appartient alors à l’autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d’activité de l’entreprise est totale et définitive, que l’employeur a satisfait, le cas échéant, à l’obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire. Il ne lui appartient pas, en revanche, de rechercher si cette cessation d’activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l’employeur, sans que sa décision fasse obstacle à ce que le salarié, s’il s’y estime fondé, mette en cause devant les juridictions compétentes la responsabilité de l’employeur en demandant réparation des préjudices que lui auraient causé cette faute ou légèreté blâmable dans l’exécution du contrat de travail.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée que l’inspectrice du travail, après avoir explicitement visé le jugement du tribunal de commerce du 13 janvier 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la société Place du marché, a analysé l’élément causal et l’élément matériel du motif économique, en relevant que la liquidation entraînait la cessation complète et définitive de l’activité et la suppression de la totalité des 1 391 postes de travail de l’entreprise, par absence totale de proposition de reprise même partielle, pour établir ce motif économique. En se bornant à soutenir qu’elle n’a pas pris en compte les fautes et légèretés blâmables de l’employeur, alors qu’un tel contrôle ne lui appartient pas comme il a été dit au point précédent, sans contester les autres éléments d’appréciation analysés, la requérante n’établit pas que l’inspectrice du travail aurait commis une erreur dans l’appréciation du motif économique du licenciement et ce moyen doit, par conséquent, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 avril 2023 autorisant son licenciement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, et les conclusions à ce titre de Mme A… doivent, par conséquent, être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme que demandent la Selarl MJ Synergie et la Selarl Marie Dubois au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Selarl MJ Synergie et par la Selarl Marie Dubois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la Selarl MJ Synergie, à la Selarl Marie Dubois, à la société Place du marché et au ministre en charge du travail.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au ministre en charge du travail, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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