Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 28 mars 2025, n° 2326432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326432 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Benjamin Mercier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appéciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 14 mars 2025 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 21 juillet 1976 à Konovka en Ukraine, de nationalité ukrainienne, déclare être entré en France le 1er novembre 2012. Il a déposé, le 6 juin 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. Si M. B justife résider habituellement sur le territoire français depuis le mois d’octobre 2015 par la production, pour chacune des années au titre de la période d’octobre 2015 à la date de la décision attaquée, de documents fiscaux, de relevés bancaires attestant d’opérations de retrait d’argent effectuées sur le territoire français ainsi que divers autres documents tels que des factures d’électricité ou d’assurance, soit depuis près de huit ans à la date de la décision attaquée, il n’établit pas être entré en France le 1er novembre 2012 et y avoir résidé de cette date au mois d’octobre 2015 en se bornant à produire un passeport ne comportant aucune mention relative à une entrée en France ainsi que des témoignages de personnes présentées comme étant des membres de sa famille ou de relations proches lesquels ne sont corroborés par aucune autre pièce versée au dossier. Dans ces conditions, il n’établit pas résider en France depuis plus de dix ans. Par suite, en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police n’a pas entaché la décision attaquée d’un vice de procédure. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, ainsi qu’il est dit ci-dessus, s’il ressort des pièces du dossier que M. B justifie résider habituellement sur le territoire français au moins depuis le mois d’octobre 2015, soit près de huit ans à la date de la décision attaquée, il ne produit aucune pièce, tels que des bulletins de salaire ou des contrats de travail, de nature à justifer d’une insertion professionnelle en France. La circonstance qu’il justifie d’une promesse d’embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée est sans incidence sur son droit au séjour en France. En outre, célibataire et sans charges de famille, il n’établit pas les liens familiaux allégués sur le territoire français en se bornant à produire le témoignage et la pièce d’identité d’une personne présentée comme sa sœur de nationalité française sans justifier, par des pièces probantes, de la réalité de ce lien familial. Enfin, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
N. MEDJAHED
La présidente,
Signé
S. AUBERT
Le greffier,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Allocation ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Sénégal ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Recouvrement ·
- Demande ·
- Décret ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer
- Résidence ·
- Décision implicite ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Communauté de vie ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Bangladesh ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Stipulation
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Assureur ·
- Impartialité ·
- Radiothérapie ·
- Responsabilité ·
- État de santé, ·
- Rapport d'expertise ·
- Principe du contradictoire ·
- Chirurgie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Droit au travail ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Géothermie ·
- Finances ·
- Ouvrage ·
- Litige ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.