Rejet 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mars 2026, n° 2603279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité administrative et d’incertitude juridique, qu’elle est dans l’incapacité d’exercer des droits fondamentaux, tels que le droit à l’emploi, le droit aux soins médicaux, les droits sociaux , les droits à la formation professionnelle, l’accompagnement social et le droit d’accès aux services publics ce qui la place dans une situation de précarité matérielle et d’isolement social causant une instabilité psychologique et une insécurité quotidienne, qu’elle s’expose à un risque permanent de contrôle d’identité qui peut déboucher sur une mesure d’éloignement et que cette situation porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant français ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas répondu à sa demande de communication de ses motifs en méconnaissance de l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de Français ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces, enregistrées le 25 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 janvier 2026 sous le numéro 2602382 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Edert a entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme El Moctar greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine née le 19 janvier 2001 déclare être entrée en France le 10 octobre 2023 munie d’un visa long séjour portant la mention « vie privée et familiale – conjointe de français », valant titre de séjour. Le 4 septembre 2024, elle a sollicité de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Mme A… est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « conjoint de Français ». Elle en a sollicité le renouvellement le 4 septembre 2024. Par suite, elle peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. Toutefois le préfet des Hauts-de-Seine produit en défense une copie du fichier national des étrangers (FNE) indiquant qu’il a délivré à Mme A… une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 24 mai 2026. Dans ces conditions, la requérante, qui n’a pas répliqué et qui n’était pas présente à l’audience, n’établit pas qu’à la date de la présente ordonnance, l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Rémunération ·
- Assistant ·
- Famille
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Titre
- Carte de séjour ·
- Communauté de vie ·
- Erreur ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Procédure de divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Route ·
- Validité ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution
- Pathologie oculaire ·
- Asthme ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Santé ·
- État de santé, ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Contentieux ·
- Prestation ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Côte d'ivoire ·
- Détournement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Accord de schengen ·
- Etats membres ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Légalité externe
- Société par actions ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Désistement ·
- Forfait ·
- Santé ·
- Montant ·
- Soin médical
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.