Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mai 2026, n° 2410072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2024 et 9 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 février 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite professionnelle, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il n’existe pas de risque de détournement de l’objet du visa sollicité ;
- elle méconnaît l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a produit un dossier complet pour justifier des conditions de son séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce qu’elle ne justifie pas de ressources suffisantes pour financer son séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 16 décembre 1995, a sollicité un visa de court séjour, pour visite professionnelle, auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), laquelle a rejeté sa demande le 7 février 2024. Par une décision du 3 mai 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’objet du litige :
En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision du 3 mai 2024 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer s’est substituée à la décision du 7 février 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de refus du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision du 7 février 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan, le sous-directeur des visas s’est fondé sur les motifs tirés, au visa des articles 21 et 32 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas et de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que les justificatifs de l’objet du séjour à caractère professionnel de Mme A… en France sont insuffisamment probants, et de ce que cette circonstance révèle un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le sous-directeur des visas n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (…) 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur et si celui-ci dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou s’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Mme A… soutient qu’elle souhaite se rendre en France, dans le cadre de son activité professionnelle, afin d’assister au salon professionnel « Pharmagora Plus » qui se tient à Paris. Pour l’établir, elle produit notamment des bulletins de solde mentionnant qu’elle est fonctionnaire, employée comme pharmacienne par le ministère de la santé, de l’hygiène publique et de la couverture maladie universelle de Côte d’Ivoire, sa carte professionnelle précisant qu’elle exerce au sein du district sanitaire de Doropo (Côte d’Ivoire), une autorisation de sortie du territoire établie le 15 janvier 2024 par son ministre de tutelle, ainsi qu’une lettre d’invitation au salon, émanant du directeur de « Pharmagora Plus, Pharmagora Ltd ». Toutefois, d’une part, alors que Mme A… ne conteste pas financer son séjour par ses propres moyens, et alors que l’autorisation de sortie versée à l’instance mentionne seulement que Mme A…, « bénéficiaire d’un congé annuel de quatorze jours au titre de l’année 2023 », est autorisée « à s’absenter du 6 au 20 mars 2024 » « en vue de participer au salon Pharmagora Plus 2024 », il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le séjour envisagé résulterait des obligations liant Mme A… à son employeur, ni même que ses fonctions l’amèneraient à réaliser des déplacements professionnels à l’étranger. D’autre part, alors que la lettre d’invitation dont elle se prévaut précise que le salon « Pharmagora Plus 2024 » devait se dérouler les 9 et 10 mars 2024, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité la délivrance d’un visa afin de séjourner dans l’espace Schengen pour une durée de trente jours, du 7 mars au 5 avril 2024, qu’elle a opéré dans un hôtel une réservation pour douze nuitées, et que son vol de retour n’est prévu que le 20 mars 2024. Alors que ces incohérences entre la durée du séjour envisagé et son objet sont relevées en défense, Mme A… soutient seulement, pour s’en expliquer, qu’elle a ainsi souhaité se ménager une marge de sécurité, qu’elle présente comme usuelle dans le cadre de déplacements professionnels. Dans ces conditions, alors au demeurant que le ministre de l’intérieur soutient sans être contesté que Mme A… est dépourvue d’attaches familiales dans son pays de résidence, le sous-directeur des visas n’a entaché sa décision ni d’une erreur d’appréciation en la fondant sur le défaut de caractère probant des pièces produites pour justifier l’objet professionnel du séjour envisagé, ni d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que cette circonstance révèle, en l’espèce, un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et alors que la décision attaquée n’est fondée ni sur le motif tiré de l’incomplétude du dossier, ni sur celui tiré du défaut de fiabilité des pièces produites pour justifier des conditions du séjour envisagé, Mme A… ne peut utilement soutenir que le sous-directeur des visas a méconnu l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a produit un dossier complet pour justifier des conditions de son séjour.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif présentée par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, présidente,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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