Annulation 30 décembre 2021
Rejet 12 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 12 juin 2026, n° 2208022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208022 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 décembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2022 et 6 mars 2023,
M. B… C…, représenté par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande au tribunal :
1°) de condamner le recteur de l’académie de Créteil à lui verser la somme de 132 255,04 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable, dès lors qu’il a régulièrement présenté une demande indemnitaire préalable auprès du recteur de l’académie de Créteil par un courrier du 19 avril 2022, notifié le 21 avril 2022, de sorte que le silence gardé par le rectorat sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet le 21 juin 2022 qui a lié le contentieux ;
- la cour administrative d’appel de Paris a, par un arrêt définitif du 30 décembre 2021, annulé l’arrêté du 31 mai 2017 radiant M. C… du corps des professeurs certifiés après avoir constaté l’absence de mise en demeure régulièrement notifiée à l’intéressé lui enjoignant, préalablement à sa radiation des cadres pour abandon de poste, de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié fixé par l’administration, et l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; en l’absence d’une telle mise en demeure régulièrement notifiée, la situation d’abandon de poste n’était pas caractérisée, si bien que la radiation des cadres ne pouvait pas être prononcée ; l’illégalité de cette décision de radiation est par conséquent de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- l’obligation pour l’administration de notifier régulièrement une mise en demeure comportant un délai approprié constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d’abandon de poste et non une simple condition de procédure de la radiation des cadres pour abandon de poste ;
- en invoquant la faute commise par M. C… en s’abstenant de transmettre les arrêts de travail, le recteur de l’académie de Créteil méconnaît l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris qui a constaté l’illégalité de la décision de radiation en l’absence de mise en demeure régulièrement notifiée ; en tout état de cause, le lien avec le service n’a pas été rompu dès lors que l’agent se trouvait dans l’impossibilité de prévenir son administration de son absence, en raison d’un manque de discernement ;
- la décision de radiation des cadres a conduit à son éviction du service pour la période comprise entre le 31 mai 2017 et le 2 février 2022 au cours de laquelle il a été privé de son traitement mensuel d’un montant de 2 009,24 euros en mai 2017 et fixé en 2022, compte tenu de l’évolution de sa carrière, à la somme de 2 178,43 euros ; il aurait ainsi dû percevoir un traitement de 2 093,84 euros correspondant à la moyenne des traitements perçus en 2017 et 2022 ; en l’absence de perception de toute allocation chômage, il est fondé à percevoir au titre des 36 mois d’éviction du service la somme totale de 117 255,04 euros ;
- il est demeuré sans revenu pendant cinq ans et a survécu grâce au soutien financier de sa famille alors qu’il était âgé de 40 ans ; son éviction brutale a eu une incidence sur son équilibre psychologique aggravant ses troubles dans ses conditions d’existence ; il justifie des troubles dans ses conditions d’existence qu’il a subis par ses avis d’imposition et des attestations de psychiatre ; il est donc fondé à réclamer une indemnisation au titre de ce poste de préjudice à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de preuve du dépôt de sa demande indemnitaire préalable en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- en ne se présentant pas pour prendre son service et en ne justifiant pas ses absences, le requérant a commis une faute à l’origine du préjudice qui est de nature à exonérer totalement l’Etat de sa responsabilité ;
- il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait été placé dans l’impossibilité de maintenir son niveau de vie et qu’il aurait vécu grâce au soutien financier de sa famille ; il n’établit par aucune pièce l’incidence de son éviction illégale sur son équilibre psychologique.
Par une ordonnance du 10 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
11 septembre 2023.
Par un courrier du 21 mai 2026, le tribunal a informé les parties que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de ce que les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice financier relevaient d’un litige distinct dès lors qu’elles se rapportent à l’exécution de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris.
Par deux mémoires, enregistrés le 21 mai 2026, M. C… a répondu au moyen d’ordre public et a produit des pièces à la suite de la mesure d’instruction diligentée par le tribunal.
Une note en délibéré a été produite le 28 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Janicot,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mathonnet, représentant M. C…, le recteur de l’académie de Créteil n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, professeur certifié de sciences physiques et chimiques, a été affecté au collège Léonard de Vinci à Saint-Thibault-des-Vignes à temps incomplet à compter du 2 mai 2017. Il a été placé en arrêt maladie du 2 au 31 mai 2017, qui a été prolongé du 1er juin au 1er juillet 2017. Après avoir adressé une première mise en demeure le 9 mai 2017, notifiée le
12 mai 2017, la rectrice de l’académie de Créteil a, par un arrêté du 31 mai 2017, notifié le
13 juin 2017, prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Par un jugement du
4 février 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 30 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 31 mai 2017 et a enjoint à l’autorité administrative de réintégrer
M. C… à compter du 13 juin 2017. Par un courrier du 19 avril 2022, M. C… a adressé une demande indemnitaire préalable au recteur de l’académie de Créteil. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le recteur de l’académie de Créteil pendant un délai de deux mois. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 132 255,04 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 31 mai 2017 portant radiation des cadres pour abandon de poste.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le rectorat :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées.
4. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
5. Il résulte de l’instruction que M. C… a adressé au recteur de l’académie de Créteil une demande indemnitaire préalable par un courrier du 19 avril 2022, dont il est établi qu’elle a bien été notifiée le 22 avril 2022 au recteur de l’académie de Créteil. Par suite, alors qu’à la date à laquelle le juge statue une demande indemnitaire préalable a bien été adressée au recteur de l’académie de Créteil et qu’il l’a implicitement rejetée, le recteur n’est pas fondé à opposer la fin de non-recevoir tiré du défaut de liaison du contentieux.
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
6. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé et l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres, sans procédure disciplinaire préalable. Cette obligation, pour l’administration, constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d’abandon de poste, et non une simple condition de procédure de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste. Par suite, pour déterminer si le lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué est établi, il n’y a pas lieu de rechercher si la mesure de radiation des cadres était justifiée au fond.
7. Il résulte de l’instruction que par l’arrêt du 30 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’arrêté du 31 mai 2017 par lequel la rectrice de l’académie de Créteil a radié des cadres M. C… pour abandon de poste à compter de la date de notification de cet arrêté, au motif que le rectorat n’a pas apporté la preuve de la notification régulière de la mise en demeure de rejoindre son poste qui lui a été adressée le 9 mai 2017. L’illégalité de cet arrêté constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, pour autant que cette faute ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne la cause exonératoire de responsabilité
8. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation du docteur A… du
29 novembre 2017 et des attestations de sa concierge et de l’une de ses amies établies les
18 février 2020 et 9 février 2020, que M. C…, qui souffrait d’un état anxiodépressif ancien, a vu son discernement altéré à compter du mois d’avril 2017, celui-ci ne communiquant plus avec ses proches, ne rangeant plus son appartement et tenant un discours incohérent, le plaçant dans l’impossibilité de prendre connaissance des courriers qui lui étaient adressés et d’y répondre dans les délais appropriés. M. C… a d’ailleurs fait l’objet d’une hospitalisation d’office à compter du 2 juillet 2017 qui a été levée par le juge des libertés et de la détention à la fin du
mois d’août 2017. Il suit de là qu’en n’informant pas son employeur des arrêts maladie dont il a fait l’objet entre le 1er mai et le 31 mai 2017, qui ont été prolongés jusqu’à la fin du mois de
juin 2017, et de l’hospitalisation d’office qui s’en est suivie, M. C… n’a pas commis de faute à l’origine du préjudice qu’il allègue et qui serait de nature à exonérer partiellement ou totalement le rectorat de l’académie de Créteil, sans qu’il soit porté atteinte à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris. Dans ces conditions, le recteur de l’académie de Créteil n’est pas fondé à solliciter une exonération partielle ou totale de responsabilité à raison du comportement de M. C….
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
9. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
10. En premier lieu, M. C… se prévaut d’un préjudice financier dès lors qu’il a été privé de rémunération pendant sa période d’éviction, à savoir du 31 mai 2017 au 2 février 2022, qu’il n’a perçu aucun revenu de remplacement pendant cette période et qu’il est donc fondé à solliciter le versement d’une somme mensuelle de 2 093, 84 euros correspondant à la moyenne des traitements qu’il aurait dû percevoir en 2017 et en 2022, soit un montant total de 117 255, 04 euros.
11. Il résulte de l’instruction que M. C… a été privé de toute rémunération pendant 56 mois entre le 1er juillet 2017, date à partir de laquelle il n’a plus perçu de rémunération compte tenu de la radiation des cadres et le 31 janvier 2022, celui-ci ayant été affecté à compter du 1er février 2022, selon le relevé d’affectation produit par le requérant, au lycée général et technique Le Corbusier à Aubervilliers. Il résulte également de ses avis d’imposition qu’il n’a perçu aucun revenu de remplacement pendant cette période ainsi qu’en attestent ses avis d’imposition. Il résulte encore de l’instruction qu’il se trouvait au 5ème échelon du grade des professeurs certifiés de classe normale lorsqu’il a été radié des cadres et qu’il serait passé au
6ème échelon à compter de juillet 2018 pendant la période de son congé maladie qui serait demeuré sans effet sur son droit à avancement. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier qu’il a subi à la somme de 117 783,37 euros calculée sur la base du traitement d’un professeur certifié classe normale du 5ème échelon pendant douze mois, puis du 6ème échelon pendant quarante-deux mois, ISOE et indemnité de résidence incluses.
12. En deuxième lieu, M. C… se prévaut d’un préjudice résultant des troubles dans ses conditions d’existence dès lors qu’il a été privé de toute rémunération, qu’il n’a pas été en mesure de solliciter un revenu de remplacement et qu’il a été placé dans l’impossibilité de maintenir son niveau de vie, ce qui a eu des conséquences sur son état de santé dans la mesure où il est atteint de troubles psychiatriques nécessitant un suivi étroit et régulier, pouvant atteindre un important niveau de gravité. Il résulte de l’instruction que M. C…, alors âgé de 40 ans, a été contraint d’être pris en charge par ses parents, étant privé, du fait de la mesure de radiation des cadres prise à son encontre, de toute rémunération et ayant perdu toute autonomie. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’il a subies.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 118 783,37 euros.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros exposée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 118 783,37 euros.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La présidente,
Signé :M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien,
Signé :C. DELAMOTTE
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police nationale ·
- Immigration ·
- Délégation de signature ·
- Administration centrale ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Police ·
- Aide
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Refus ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Action sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Famille ·
- Structure ·
- Erreur ·
- Légalité ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal de police ·
- Terme ·
- Décret ·
- Juridiction
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Examen ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Avis favorable ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Héritier ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Information ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Interprète ·
- Protection ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Électricité ·
- Salarié ·
- Solidarité ·
- Manquement ·
- Installation ·
- Inspection du travail ·
- Amende ·
- Économie ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Département ·
- Consultation ·
- Conclusion ·
- Donner acte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Recours contentieux ·
- Information ·
- Notification ·
- Amende
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.