Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 nov. 2024, n° 2413340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle l’inspectrice du permis de conduire lui a infligé une note éliminatoire à l’examen pratique du permis de conduire ;
2°) de lui permettre de repasser cet examen dans des conditions justes et équitables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
Aux termes du II de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies (…). ». Aux termes de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…). / Le permis de conduire (…) est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Les candidats au permis de conduire quelle qu’en soit la catégorie, (…) passent devant un expert désigné conformément au troisième alinéa de ce même article du code de la route (…) un examen technique (…) comprenant : / A – Une épreuve théorique générale d’admissibilité portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (…). / B – Une épreuve pratique d’admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule ». Enfin aux termes du I de l’article 7 du même arrêté : « Sous réserve des dispositions du II ci-après, le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable d’un expert ou conformément aux dispositions des articles R.211-1, D.221-3 et D.222-8 du code de la route (…). ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l’ensemble des résultats des épreuves. Les candidats ne sont, dès lors, pas recevables à demander l’annulation de l’avis émis par l’inspecteur du permis de conduire préalablement à la délivrance ou au refus du permis. Ainsi, M. A…, qui se borne à soutenir que l’inspectrice a manqué à ses obligations professionnelles et que la note éliminatoire prise à son encontre n’est pas justifiée, n’est pas recevable à contester devant le juge administratif la notation par l’inspectrice chargée de l’évaluation, de l’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire réalisée le 8 août 2024.
Il suit de là que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 29 novembre 2024.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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