Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2411826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 19 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Daubié, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 31 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 454 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’une somme de 900 euros à verser à son conseil, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation et d’un défaut de motivation ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la préfète ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 mai 2025 et 3 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 29 novembre 2024.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Daubié, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née en 2001, est entrée en France le 12 septembre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour pour y poursuivre des études. Elle a bénéficié de titres de séjour mention « étudiant », le dernier expirant le 26 décembre 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 9 novembre 2023. Par des décisions du 31 octobre 2024, la préfète du Rhône a refusé de renouveler ce titre de séjour, a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme B… aurait informé la préfète du Rhône de son mariage avec un ressortissant français, le 16 septembre 2024, ni en tout état de cause qu’elle aurait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement avant le refus en litige. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour serait pour ce motif entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit résultant d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ne peuvent qu’être écartés.
En second lieu, si Mme B… fait valoir qu’elle s’est mariée en septembre 2024 avec un Français, avec lequel elle dit entretenir une relation depuis mars 2024, la vie commune des intéressés restait récente à la date de la décision en litige, alors que la requérante, entrée en France en septembre 2021 à l’âge de 19 ans, n’est pas dépourvue d’attaches au Maroc. Par suite, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de l’intéressée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / (…) ».
L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour, qu’elle est mariée depuis le 16 septembre 2024 avec un Français et que la communauté de vie n’avait pas cessé depuis ce mariage. Par suite, la requérante justifie qu’elle pouvait se voir délivrer de plein droit, à la date de la décision attaquée, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français. Cette circonstance s’opposait à ce qu’elle fît l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, que Mme B… est fondée à demander l’annulation des décisions en litige en tant que la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’injonction :
Si le présent jugement n’implique pas, eu égard à ses motifs, que la préfète du Rhône délivre un titre de séjour à Mme B…, il implique nécessairement qu’il réexamine sa situation, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la requérante tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 31 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est fait injonction à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne,
F.M. C…
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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