Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 18 févr. 2026, n° 2600424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026 au tribunal administratif de Versailles, Mme F… B… D…, représentée par Me Pierot, demande au tribunal :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
d’enjoindre à cette autorité d’enregistrer sa demande d’asile selon la procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son Conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de mettre cette même somme à la charge de l’Etat qui lui sera versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu’il n’est pas établi qu’elle aurait bénéficié d’une information complète et immédiate sur ses droits dans la langue comprise par elle, lors de sa demande d’asile et à l’occasion de la notification de cette décision ;
-il est entaché d’une méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) 604/2013 en ce qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait bénéficié d’un entretien individuel mené par un agent qualifié dans des conditions de confidentialité ;
-il n’est pas établi que la consultation du fichier VISABIO aurait été effectuée par un agent spécialement habilité à cet effet ;
-il appartient au préfet de produire les documents attestant de sa demande de prise n charge et son fondement ainsi que de la réponse des autorités espagnoles ;
-l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation pour ne pas avoir tenu compte de sa situation de vulnérabilité alors qu’elle réside aux côtés de son amie qui lui apporte un soutien effectif et l’accompagne dans ses démarches ;
-il est entaché d’un défaut de base légale en ce que la préfète ne précise pas le numéro de visa délivré par les autorités espagnoles le 30 mai 2025, sa période de validité et son motif de délivrance ;
-il est entaché d’une méconnaissance de l’article 17 du règlement n° 604/2013 et d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et souffre d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que c’est en raison de la présence d’une amie proche qu’elle s’est rendue en France pour demander l’asile, laquelle lui apporte un soutien émotionnel et l’accompagne dans ses démarches ; en outre, elle fréquente le centre LGBTQIA+ et participe à des programmes d’intégration tandis qu’elle maîtrise la langue française , ce qui lui permet d’accéder aux services d’accompagnement psychologique ; de plus, il existe des défaillances systémiques dans l’accueil des demandeurs d’asile en Espagne qui retardent l’instruction des demandes d’asile, alors qu’elle ne parle pas la langue de ce pays et se trouve en situation de vulnérabilité et en attente d’un rendez-vous médical ; ainsi, un transfert vers l’Espagne la placerait dans une situation de précarité financière et administrative contraire à ses droits fondamentaux.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui a versé le 3 février 2026 des pièces au dossier et n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme G… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2026 :
- le rapport de Mme G…,
-les observations de Me Pierot représentant Mme B… D… qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en insistant sur la méconnaissance des dispositions de l’article 4 de règlement (UE) n°604 /2013 en ce qu’il n’est pas établi que l’ensemble des pages aurait été remis à l’intéressés et de l’article 5 du même règlement en ce qu’il est impossible de déterminer qui a pu effectivement réaliser l’entretien compte tenu des initiales AR figurant à côté du nom d’Axelle Valembois porté sur le résumé d’entretien individuel,
-la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B… D…, ressortissante nigérienne, née le 9 octobre 1991, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 30 octobre 2025, auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation du système VISABIO a révélé que l’intéressée était entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles le 30 mai 2025. Les autorités espagnoles, saisies le 3 novembre 2025 d’une demande de prise en charge de l’intéressée en application de l’article 12 du règlement (UE) n°604/2023 ont accepté leur responsabilité le 28 novembre 2025. Par un arrêté du 6 janvier 2026, dont Mme B… D… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé de transférer l’intéressée aux autorités espagnoles.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. (…)
4. En premier lieu, par un arrêté du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-306 du même jour de la préfecture de l’Essonne, M. A… E… adjoint au chef du bureau de l’asile, a reçu délégation du préfet de l’Essonne pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5.En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de la requérante en relevant notamment qu’elle a déclaré lors de son entretien avoir laissé deux enfants au C… et ne posséder aucune famille en France ainsi que les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat. Dès lors, cet arrêté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, la préfète de l’Essonne n’était pas tenue de faire mention des raisons pour lesquelles la requérante s’était vu délivrer un visa par les autorités espagnoles. Mme B… D… n’est en conséquence pas fondée à soutenir que la décision de la préfète de l’Essonne est insuffisamment motivée. De même, il ne résulte d’aucun élément du dossier et en particulier des déclarations faites par l’intéressée lors de son entretien que la préfète, qui n’était pas non plus tenue de faire mention de la présence d’une amie proche en France, ne se serait pas saisie de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… D… s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 21 août 2025, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ?) et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ?). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l’entretien individuel signé par Mme B… D… le 30 octobre 2025 que les deux brochures lui ont été remises en langue française que l’intéressée a déclaré comprendre et qui d’ailleurs n’a formulé aucune observation sur le caractère incomplet des documents remis. Enfin, ces brochures lui ont été remises dès le jour de l’enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu’intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
9. Aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, la préfète était compétente pour enregistrer la demande d’asile de Mme B… D… et procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande. Dans ces conditions, les services de la préfète de l’Essonne, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. En outre, il ressort des pièces du dossier que cet entretien a été conduit en langue française que l’intéressée a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de ce que des initiales portées à côté du cachet et de la signature d’Estelle Valembois, cheffe du bureau de l’asile, jetteraient un doute sur l’identité de la personne ayant conduit l’entretien, demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que cet entretien aurait été mené dans des conditions ne garantissant pas la confidentialité et que des éléments qu’elle aurait indiqués ne seraient pas repris dans le compte rendu d’entretien. Il en résulte que Mme B… D… n’est pas fondée à se plaindre de ce qu’elle aurait été privée des garanties prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour : « 1. L’accès au VIS aux fins de la saisie, de la modification ou de l’effacement des données visées à l’article 5, paragraphe 1, conformément au présent règlement, est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités chargées des visas. / 2. L’accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes pour les besoins visés aux articles 15 à 22, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la réalisation de leurs tâches, conformément à ces besoins, et proportionnées aux objectifs poursuivis. / 3. Chaque État membre désigne les autorités compétentes dont le personnel dûment autorisé sera habilité à saisir, à modifier, à effacer ou à consulter des données dans le VIS. Chaque État membre communique sans délai une liste de ces autorités à la Commission, y compris celles visées à l’article 41, paragraphe 4, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Cette dernière précise à quelle fin chaque autorité est autorisée à traiter des données dans le VIS. ». Aux termes de l’article R. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l’immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l’article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « VISABIO » (…) ». Selon l’article R. 142-4 de ce code : « Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître : (…) / 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, et ceux chargés de l’application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d’asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d’éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet (…) ».
11. Les limitations ainsi apportées par les dispositions susmentionnées à l’accès et à l’utilisation du système « Visabio » ont seulement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles contenues dans le fichier correspondant, et se rattachent ainsi au régime de gestion du fichier et non à la régularité des décisions prises en matière de séjour des demandeurs d’asile. En tout état de cause, les seules allégations de Mme B… D… remettant en cause l’habilitation de l’agent qui a consulté ce fichier, alors qu’elle ne conteste ni la fiabilité ni l’exactitude des informations la concernant contenues dans ce fichier, allégations qui ne sont étayées par aucun élément objectif, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la réalité de l’habilitation de l’agent qui a procédé à cette consultation. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
12. En sixième lieu, il résulte des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. D’autre part, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Les articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipulent que « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 paragraphe 1 de ce même règlement ainsi que de l’article L. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les autorités françaises ont la faculté d’examiner une demande d’asile, même si cet examen relève normalement de la compétence d’un autre État. Il appartient, en particulier, à ces autorités, sous le contrôle du juge, de faire usage de cette faculté lorsque les règles et les modalités en vertu desquelles un autre État examine les demandes d’asile méconnaissent les règles ou principes que le droit international et interne garantit aux demandeurs d’asile et aux réfugiés.
13. En l’espèce, Mme B… D… soutient que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, en raison de sa situation personnelle. A cet égard, elle soutient qu’elle vit aux côtés d’une amie proche qui la soutient émotionnellement et qu’elle participe à des programmes d’intégration par le biais de cercles de parole au centre LGBTQIA+ de Paris, en sorte qu’une attention toute particulière doit être portée à sa situation de vulnérabilité. Toutefois, la requérante ne fait état d’aucun élément concret dont il résulterait que sa situation serait abordée en Espagne dans des conditions différentes de celles offertes en France aux personnes nécessitant un appui auprès d’associations LGBTIQIA+, lesquelles sont également actives et regroupées en fédération en Espagne.
14. Enfin, l’Espagne est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
15. En l’espèce, la requérante se borne à soutenir en des termes généraux que les demandeurs d’asile en Espagne sont victimes de mauvaises conditions d’accueil, que le traitement des demandes d’asile y est sujet à de nombreux obstacles et que cet Etat est le pays qui accorde le moins de protection internationale, sans expliciter de manière précise dans quelles circonstances elle aurait été exposée personnellement à des violences ou à un risque de dénuement extrême. Par suite, le moyen tiré que le traitement qui lui serait réservé ne serait pas conforme aux exigences de la Convention de Genève et que ne serait pas appliqué le droit de cette Convention lors de l’instruction de sa demande d’asile, comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, ne peuvent qu’être écartés.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
M. G… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement (CE) 767/2008 du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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