Non-lieu à statuer 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 juin 2025, n° 2508261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. B A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande et du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave à sa situation scolaire et familiale, en ce qu’elle fait obstacle à la poursuite de sa scolarité et que ses attaches familiales se situent sur le territoire français où il réside depuis l’âge de quatorze ans ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs ; qu’elle a été prise en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la décision contestée est inexistante, le préfet ayant fait droit à sa demande de titre de séjour ;
— à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le requérant est titulaire d’un titre de séjour valable du 27 mai 2025 au 26 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 3 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué que la demande de M. A avait fait l’objet d’une décision favorable et qu’un titre de séjour valable du 27 mai 2025 au 26 mai 2026 était en cours de fabrication. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 juin 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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