Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 oct. 2025, n° 2518537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 17 et 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Guillier demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le récépissé prévu à l’article R. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assorti d’une autorisation de travail, renouvelable jusqu’à ce que cette autorité statue sur sa demande de certificat de résidence, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est caractérisée dès lors que l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose à l’administration de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en cas de dépôt d’un dossier complet, que sa requête au fond sera privée d’objet lorsque le tribunal statuera au fond sur la légalité de sa demande de récépissé puisque sa demande de titre de séjour aura alors été implicitement rejetée en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code et que l’attestation de dépôt en sa possession ne lui permet pas de justifier de la régularité de son séjour, de sorte qu’il est maintenu dans une situation précaire et exposé à une mesure d’éloignement, alors qu’il est le père d’un enfant reconnu handicapé, que sa situation administrative freine son accès à un logement social et qu’il est accueilli avec sa famille dans un hébergement d’urgence, alors que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 28 mai 1964, a déposé le 17 octobre 2025, auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, une demande de régularisation de sa situation au regard des règles du droit au séjour en France, à la suite de laquelle une attestation de dépôt lui a été remise le même jour. La requête de M. B… doit être regardée comme tendant à ce que le juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal suspende la décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, révélée par la remise de l’attestation de dépôt mentionnée ci-dessus.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette déacision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si M. B… se prévaut de l’urgence qui s’attacherait à la suspension sollicitée, il ne justifie pas de circonstances particulières permettant de caractériser l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat que la décision qu’il conteste porterait à ses intérêts, alors notamment qu’il déclare séjourner en France depuis plus de huit ans sans établir qu’il aurait entrepris des démarches pour régulariser sa situation avant le mois de septembre 2023, ni d’ailleurs préciser les suites apportées à cette dernière demande, et que son épouse, qui est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, est également habilitée à représenter légalement l’enfant du couple qui est en situation de handicap. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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