Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mai 2026, n° 2604580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, Mme B… D…, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; dans tous les cas, de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec droit au travail sans délai à compter du rendu de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et que la décision attaquée :
méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, l’intéressée s’étant placée elle-même dans cette situation.
Vu :
la décision de la présidente du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2604576 ;
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 mai 2026 à 10 heures au cours de laquelle a été entendue Me Poret, avocate de Mme C…, en présence de Mme Maguet, greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a séjourné régulièrement en France depuis 2020 jusqu’au 28 septembre 2025 au bénéfice de titres de séjour « étudiant ». Le 18 juillet 2025, elle a été reçue en préfecture de l’Isère pour y demander un changement de statut en vue de l’obtention d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Elle sollicite la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, s’agissant non d’un refus de renouvellement du titre de séjour « étudiant » que détenait Mme C…, mais d’un refus d’un premier titre de séjour « vie privée et familiale », il appartient à celle-ci de justifier de circonstances particulières caractérisant l’urgence.
Mme C… fait valoir qu’étant en possession d’une simple attestation de dépôt de sa demande, elle est placée dans une situation de précarité, est privée de toute possibilité d’insertion sociale et professionnelle et peut même être placée en rétention administrative. Toutefois ces circonstances ne sont pas suffisantes pour caractériser une situation d’urgence, d’autant qu’un rendez-vous lui a été fixé en préfecture le 12 mai 2026 pour lui délivrer un récépissé de sa demande.
Dans ces conditions, et même s’il est regrettable que la préfète de l’Isère tarde sans justification à prendre une décision explicite sur une demande qui n’apparaît pas dénuée de fondement, la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, à défaut d’urgence.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
C. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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