Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 févr. 2026, n° 2503894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025 sous le n° 2503894, M. A… F…, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Raymond, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté contesté :
l’arrêté contesté a été édicté par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée et méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025 sous le n° 2503901, Mme G… F…, représentée par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Raymond, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 2503894.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol,
- et les observations des requérants, leur avocat, Me Raymond, n’étant pas présent à l’audience.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… F… et son épouse, Mme G… F…, de nationalité kosovare, nés respectivement les 11 novembre 1975 et 28 février 1983, ont déclaré être entrés en France le 25 avril 2024, accompagnés de leurs enfants mineurs. Le 11 juin 2024, ils ont demandé la reconnaissance du statut de réfugié. Par décisions du 10 octobre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d’asile. Par deux arrêtés du 13 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. et Mme F… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par deux requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme F… demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté contesté :
En premier lieu, par un arrêté du 1er février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le lendemain, Mme D… C…, directrice adjointe, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… B…, directrice de l’immigration et de l’intégration, les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée. Dans ces conditions, Mme C… était compétente pour signer les décisions attaquées. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que l’autorité préfectorale a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. et Mme F…, y compris au regard des risques encourus en cas de retour au Kosovo. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de leur situation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…)».
M. et Mme F…, entrés récemment en France en vue d’y solliciter l’asile, ne justifient ni d’attaches personnelles d’une intensité particulière sur le territoire français ni être dépourvus de tout lien dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, et nonobstant la présence de leurs quatre enfants mineurs, l’autorité préfectorale n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En quatrième lieu, compte tenu des circonstances énoncées au point précédent, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation, de sorte que le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Alors que leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. et Mme F… n’établissent pas la réalité, l’actualité et le caractère personnel des risques qu’ils encourent en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, qui n’est opérant qu’à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. et Mme F…, entrés récemment en France, ne démontrent pas disposer d’attaches personnelles intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que leur présence ne caractérise pas une menace pour l’ordre public et qu’ils n’ont pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, les requérants n’établissent pas qu’en prenant à leur encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et en en fixant la durée à douze mois, l’autorité préfectorale aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les requérants ne démontrent pas davantage que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché les décisions litigieuses d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme F… doivent être rejetées, ainsi que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2503894 et 2503901 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, à Mme G… F…, à Me Raymond et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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