Non-lieu à statuer 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 avr. 2025, n° 2401418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401418 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2024 et le 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Lucie Renoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 22 mai 2023 par laquelle la commission médicale départementale d’appel de la préfecture du Loiret a refusé de le convoquer pour un nouvel examen de sa situation médicale et de son aptitude à la conduite ;
2°) d’enjoindre à la commission médicale départementale d’appel de la préfecture du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation médicale quant à son aptitude à pouvoir conduire, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commission médicale départementale d’appel le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 août 2024 et le 10 décembre 2024, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’arrêté du 30 septembre 2024 par laquelle la préfète du Loiret a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour les catégories Aet, B1 et B, que la commission médicale d’appel au titre du contrôle médical de l’aptitude à la conduite de M. B a été constituée par arrêté du 16 juillet 2024 de la préfète du Loiret. Cette commission s’est réunie le 12 septembre 2024 et a émis un avis médical dont l’intéressé a eu connaissance. M. B a d’ailleurs fait l’objet de deux examens médicaux réalisés les 22 et 25 juillet 2024. En revanche, il ne s’est pas présenté à un nouvel examen médical programmé de concert le 8 août suivant. Dès lors que la requête visait à obtenir une réunion de la commission médicale d’appel et un nouvel avis médical, le requérant a obtenu satisfaction en cours d’instance. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros que demande M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera dressée à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 9 avril 2025.
Le président du tribunal,
Benoist Guével
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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