Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 mars 2026, n° 2410598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malienne née en 1978, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne et s’est vu remettre une attestation de dépôt en date du 11 janvier 2024. Le silence gardé par l’autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l’issue d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, dont Mme B… demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant d’adopter la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Mme B… n’établit, ni même n’allègue, avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
Mme B… soutient qu’elle bénéficiait d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, que son état de santé nécessite des soins réguliers et qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne pourra bénéficier, ni d’un suivi de sa maladie, ni d’un traitement adapté. Elle produit à l’instance des pièces établissant qu’est atteinte d’une myélofibrose secondaire nécessitant un suivi médical régulier. Toutefois, en se bornant à produire un certificat médical daté du 11 octobre 2022 par lequel le docteur C… du centre hospitalier d’Argenteuil indique « suivre la requérante pour une pathologie nécessitant une prise en charge urgente en milieu spécialisé. (…) La patiente ne pourra avoir les soins qu’elle nécessite dans son pays. / L’absence de soins pourrait avoir des conséquences gravissimes voire fatales dans un délai court », la requérante n’établit pas qu’à la date de la décision attaquée, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’elle ne pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont elle a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Mme B… se prévaut de ce qu’elle réside en France depuis 2012 avec ses trois enfants scolarisés. Toutefois, les pièces du dossier, en nombre limité, ne permettent d’établir la résidence habituelle en France de l’intéressée que depuis 2022. S’agissant par ailleurs de ses enfants, dont l’une était au demeurant majeure à la date de la décision attaquée, les seuls certificats de scolarité produits sont relatifs à l’année scolaire 2023-2024. Enfin, la requérante n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales à l’étranger. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris cette décision et n’a, dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Barthod et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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