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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2303698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303698 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023 au tribunal administratif de Versailles, dont le dossier a été transmis au tribunal administratif de Toulon le 14 novembre 2023 suivant, et des mémoires, enregistrés les 12 et 28 décembre 2023 et le 23 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande d’indemnisation de 8 000 euros en réparation du préjudice d’anxiété qu’il estime avoir subi du fait de son exposition aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante durant toute sa carrière au sein du ministère de la défense ;
- sa créance n’est pas prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la créance de M. A… est prescrite dès lors que ses professions ainsi que les bâtiments de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon et de Saint-Tropez où il a été affecté entre 1971 et 2000 ont été inscrits sur les arrêtés du 28 décembre 2001 et du 21 avril 2006 ;
- le requérant n’apporte aucune précision quant à son emploi suite à sa réintégration au 1er octobre 2002 ; il ne justifie pas de son exposition aux poussières d’amiante à compter du 1er octobre 2002 ;
- l’Etat, qui n’avait plus la qualité d’employeur à l’égard des personnels mis à la disposition de l’entreprise nationale DCN, ne peut voir sa responsabilité engagée au titre de l’exposition de l’intéressé à compter du 1er juin 2003.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a exercé les fonctions de chaudronnier au sein de la DCN de Toulon du 14 janvier 1971 au 14 août 1981. Il a ensuite intégré le corps des secrétaires administratifs et été affecté à l’établissement de construction navale (ECAN) de Saint-Tropez, devenu la DCN de Saint-Tropez, puis à la DCN de Toulon jusqu’au 28 février 2000. Après deux années de disponibilité, il a été réintégré à la DCN de Toulon, devenue l’entreprise nationale DCN puis la société DCNS, du 1er octobre 2002 au 30 décembre 2003, date de sa radiation des cadres. Par un courrier du 19 avril 2023, dont il a été accusé réception le 24 avril suivant, il a formé auprès du ministre des armées une demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété qu’il estime avoir subi du fait de son exposition aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions, laquelle a été implicitement rejetée. Par un courrier du 30 juin 2023, il a sollicité la communication des motifs de ce rejet.
Sur la portée du recours :
2. Les litiges nés des décisions du ministre des armées prises dans le cadre du guichet transactionnel mis en place au titre de l’exposition aux fibres d’amiante de certains agents publics durant leur carrière relèvent par nature du plein contentieux indemnitaire. Dès lors, la demande présentée par M. A… devant le tribunal, alors même qu’elle se présente comme une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de sa demande d’indemnisation, doit être regardée comme un recours de pleine juridiction tendant à ce que l’Etat soit condamné à l’indemniser de son préjudice.
Sur la période du 14 janvier 1971 au 14 août 1981 :
3. Aux termes de l’article 1erer de la loi du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat (…) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même loi : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ».
4. Aux termes du I de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : « Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. L’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement doit présenter un caractère significatif ; / 2° Avoir atteint l’âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ; / 3° S’agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. / Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle (…) ». Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d’activité permettant aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication ou de traitement de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, dits « travailleurs de l’amiante », de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA) sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle.
5. D’une part, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
6. D’autre part, le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante mentionnée au point 3 naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 3, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ACAATA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache, en application de ce qui a été dit au point 4, non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A… a été exposé aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions de chaudronnier au sein des ateliers de la DCN de Toulon entre 1971 et 1981. D’autre part, il résulte de l’instruction que ces ateliers, ainsi que sa profession, ont été inscrits sur la liste des professions et établissements permettant l’attribution de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante par un arrêté du 21 avril 2006, pour une période débutant en 1945 et sans date de fin. L’exposition de M. A… aux poussières d’amiante au sein de ces ateliers ayant cessé en 1981, il doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine du préjudice d’anxiété et des troubles dans les conditions d’existence dont il demande la réparation à compter, au plus tard, de la publication de l’arrêté précité au Journal Officiel de la République Française, soit le 10 mai 2006. Dans ces conditions, le délai de prescription quadriennale opposable à M. A… pour cette période d’exposition s’est achevé le 31 décembre 2010 et était donc expiré à la date à laquelle il a formé sa réclamation préalable.
Sur la période du 15 août 1981 au 28 février 2000 :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
8. La responsabilité de l’administration, en sa qualité d’employeur, peut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
9. Il résulte de l’instruction que M. A… a été exposé aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions de secrétaire administratif au sein de la DCN de Saint-Tropez puis de la DCN de Toulon du 15 août 1981 au 28 février 2000.
10. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est pas même allégué par le ministre, que M. A… aurait bénéficié de mesures de protection efficaces contre les poussières d’amiante.
11. Dans ces conditions, la carence fautive de l’Etat, en sa qualité d’employeur, est de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M. A….
En ce qui concerne l’évaluation et l’indemnisation du préjudice d’anxiété :
12. La personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
13. Il résulte de l’instruction que M. A… a été exposé aux poussières d’amiante sur une période suffisamment longue de 18 ans, et dans les conditions exposées au point 9, pour pouvoir lui faire craindre de développer une maladie grave. Par suite, l’intéressé doit être regardé comme ayant subi un préjudice d’anxiété en raison de cette période d’exposition.
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
14. Le ministre des armées soutient que la créance de M. A… est prescrite dès lors que sa profession ainsi que les bâtiments de la DCN de Saint-Tropez et de Toulon ont été inscrits sur l’arrêté du 21 avril 2006. Toutefois, il n’établit pas que la profession secrétaire administratif correspond à l’une des professions inscrites à l’annexe II de cet arrêté, de sorte que sa publication au Journal Officiel de la République Française, le 10 mai 2006, ne saurait avoir permis au requérant de connaître l’étendue du risque à l’origine du préjudice d’anxiété dont il demande la réparation. Par suite, l’exception de prescription opposée en défense doit être écartée.
Sur la période du 1er octobre 2002 au 30 décembre 2003 :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
15. Il résulte de l’instruction que M. A… a été réintégré à la DCN de Toulon à compter du 1er octobre 2002. Il soutient, sans être sérieusement contesté, avoir été affecté à l’espace informations situé « dans les locaux du Balme reconnus amiantés » jusqu’en 2004, date de sa mise à la retraite.
16. Il résulte du décret susvisé du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l’Etat mis à la disposition de l’entreprise nationale DCNS prévue à l’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 que ces personnels ont été placés sous un régime de droit commun après le 31 mai 2003. Par suite, l’Etat, qui n’a plus la qualité d’employeur, ne peut voir sa responsabilité engagée au titre de l’exposition de l’intéressé à compter du 1er juin 2003.
17. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est pas même allégué par le ministre, que
M. A… aurait bénéficié de mesures de protection efficaces durant la période antérieure au 1er juin 2003.
18. Dans ces conditions, la carence fautive de l’Etat, en sa qualité d’employeur, est de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M. A… pour la période d’exposition du 1er octobre 2002 au 31 mai 2003.
En ce qui concerne l’évaluation et l’indemnisation du préjudice d’anxiété :
19. Il résulte de l’instruction que M. A… a été exposé aux poussières d’amiante sur une période supplémentaire de 8 mois, et dans les conditions exposées au point 15, pour pouvoir lui faire craindre de développer une maladie grave. Par suite, l’intéressé doit être regardé comme ayant subi un préjudice d’anxiété en raison de cette période d’exposition.
20. Il résulte des points 13 et 19 du présent jugement que M. A… est fondé à solliciter une indemnisation de 8 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 8 000 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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